Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant au ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206069 du 24 octobre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de mettre en demeure la commune de Castellane de déposer une demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine et d'établissement de périmètres de protection autour des captages de la Lagne et de la Basse Lagne et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Castellane de mettre un terme au prélèvement et à la dérivation des eaux des sources de la Lagne et de la Basse Lagne jusqu'à l'instauration des périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;
2°) statuant en référé, d'une part, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute Provence de mettre en demeure la commune de Castellane de déposer une demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine et d'établissement de périmètres de protection autour des captages de la Lagne et de la Basse Lagne, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Castellane de mettre un terme au prélèvement et à la dérivation des eaux des sources de la Lagne et de la Basse Lagne jusqu'à l'instauration des périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Castellane la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. A...et à Me Ricard, avocat de la commune de Castellane ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M.A..., propriétaire de diverses parcelles situées sur le territoire de la commune de Castellane, où sont situées les sources de la Lagne et de la Basse Lagne, a notamment demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de mettre en demeure la commune de Castellane de déposer une demande d'autorisation d'utilisation de l'eau de ces deux cours d'eau en vue de la consommation humaine et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de mettre un terme au prélèvement et à la dérivation d'eau jusqu'à l'instauration des périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ; que M. A...se pourvoit en cassation contre 1'ordonnance du 24 octobre 2012 en ce qu'elle a rejeté ses demandes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;
3. Considérant que ces dispositions font obligation au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sauf dans le cas où il est fait application de l'article L. 522-3 du même code, de communiquer au demandeur, par tous moyens, les observations de la partie adverse ; que cette communication doit être établie par les pièces du dossier, notamment par les visas de la décision ou par le procès-verbal de l'audience publique lorsqu'elle a lieu ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune de Castellane a présenté, le 3 octobre 2012, un mémoire en défense enregistré à cette même date ; que ce mémoire a été visé et analysé dans 1'ordonnance attaquée ; que toutefois, aucune des mentions de l'ordonnance attaquée, qui est intervenue sans audience publique, ni aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que ce mémoire en défense a été communiqué à M. A...; que l'intéressé est, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, fondé à demander 1'annulation de 1'ordonnance en tant qu'elle rejette ses demandes d'injonction ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant, d'une part, que les mesures que le juge des référés peut prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent, selon les termes mêmes de cet article, faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'article 2 de son arrêté du 2 mars 2007, dont les dispositions ont acquis un caractère définitif, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fait droit, sur le fondement de 1'article R. 1321-8 du code de la santé publique et dans les conditions que cet arrêté prévoit, à la demande présentée par la commune de Castellane tendant à l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine ; qu'ainsi, dès lors que la demande de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Castellane de mettre un terme au prélèvement et à la dérivation de l'eau de la Lagne et de la Basse Lagne a pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision, ses conclusions ne sont pas recevables sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que la circonstance, invoquée par M.A..., que la commune de Castellane ne se serait pas conformée à l'obligation à laquelle elle est tenue, en vertu de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, d'acquérir en pleine propriété les terrains relevant du périmètre de protection immédiate des captages déterminé par 1'arrêté préfectoral ne saurait autoriser le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à déroger à la prohibition que cet article édicte ;
7. Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux effets des dispositions des articles 2 et 7 de l'arrêté préfectoral déjà cité, autorisant le prélèvement et la dérivation d'une partie des eaux souterraines de la Lagne et de la Basse Lagne et déterminant les périmètres de protection des captages, les demandes tendant à ce que la commune de Castellane dépose une demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine et d'établissement de périmètres de protection sont dépourvues d'utilité ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint, d'une part, à la commune de Castellane de mettre un terme au prélèvement et à la dérivation de l'eau de la Lagne et de la Basse Lagne et, d'autre part, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de mettre en demeure la commune de Castellane de déposer une demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine et d'établissement de périmètres de protection doivent être rejetées ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de Castellane, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros à verser à la commune de Castellane au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille tendant à ce qu'il soit enjoint, d'une part, à la commune de Castellane de mettre un terme au prélèvement et à la dérivation de l'eau de la Lagne et de la Basse Lagne et, d'autre part, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de mettre en demeure la commune de Castellane de déposer une demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine et d'établissement de périmètres de protection, ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. A...versera à la commune de Castellane une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la commune de Castellane et à la ministre des affaires sociales et de la santé.