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01/10/2013 | FRANCE | N°363288

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 01 octobre 2013, 363288


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la fédération Interco CFDT, la fédération des services publics CGT et la fédération autonome de la fonction publique territoriale ; la fédération Interco CFDT et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décrets nos 2012-519, 2012-520, 2012-521, 2012-522, 2012-523, 2012-524 du 20 avril 2012 et nos 2012-726, 2012-727, 2012-728, 2012-729, 2012-730 et 2012-731 du 7 mai 2012 relatifs à la réforme de la filière des sapeurs-pompiers

professionnels ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la fédération Interco CFDT, la fédération des services publics CGT et la fédération autonome de la fonction publique territoriale ; la fédération Interco CFDT et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décrets nos 2012-519, 2012-520, 2012-521, 2012-522, 2012-523, 2012-524 du 20 avril 2012 et nos 2012-726, 2012-727, 2012-728, 2012-729, 2012-730 et 2012-731 du 7 mai 2012 relatifs à la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 8 bis ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, notamment son article 28 ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la fédération Interco CFDT, de la Fédération des services publics CGT et de la fédération autonome de la fonction publique territoriale ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 23 septembre 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a conclu avec quatre organisations syndicales et une association un protocole d'accord relatif à la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels consistant, d'une part, en des modifications de nature statutaire et, d'autre part, en des engagements relatifs notamment à la promotion des sapeurs-pompiers professionnels, à la revalorisation de la prime de responsabilité, à la modernisation du cadre d'emplois des services de santé et de secours médical et à la révision de la formation ; que, par six décrets nos 2012-519, 2012-520, 2012-521, 2012-522, 2012-523, 2012-524 du 20 avril 2012 et six décrets nos 2012-726, 2012-727, 2012-728, 2012-729, 2012-730 et 2012-731 du 7 mai 2012, le Premier ministre a procédé à la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels selon les orientations arrêtées dans ce protocole d'accord ; que la fédération Interco CFDT et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces douze décrets ;

Sur l'intervention de l'union syndicale solidaire unitaire démocratique des services départementaux d'incendie et de secours de France et des DOM-TOM :

2. Considérant que l'union syndicale solidaire unitaire démocratique des services départementaux d'incendie et de secours de France et des DOM-TOM a intérêt à l'annulation des décrets attaqués ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité des décrets attaqués :

3. Considérant, en premier lieu, que si la fédération Interco CFDT et autres soutiennent que les décrets attaqués ont été adoptés au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, lors des deux séances au cours desquelles le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a examiné les projets de décrets, la condition de quorum n'était pas satisfaite, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès verbaux des deux réunions des 15 février et 4 avril 2012 au cours desquelles cet organisme a émis un avis sur les projets de décrets attaqués, que le quorum était atteint ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, s'il constituait un exposé des intentions du Gouvernement et des orientations négociées par le ministre de l'intérieur avec les organisations signataires au sujet de la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels, le protocole d'accord du 23 septembre 2011 était, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, statuant au contentieux dans sa décision n° 356903 du 22 mai 2013, dépourvu de portée juridique et de force contraignante ; que, dès lors, la circonstance que ce protocole d'accord aurait été conclu au terme d'une procédure irrégulière n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'entacher d'illégalité les décrets attaqués ; qu'il en va de même de la circonstance que le ministre aurait refusé de prendre en compte l'opposition à ce protocole d'accord formée par les fédérations requérantes en application des dispositions du II de l'article 28 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le Premier ministre n'a pas méconnu sa compétence en s'inspirant, pour prendre les décrets attaqués, du protocole d'accord conclu par le ministre de l'intérieur avec des organisations syndicales mentionné ci-dessus ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération Interco CFDT et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décrets attaqués ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'union syndicale solidaire unitaire démocratique des services départementaux d'incendie et de secours de France et des DOM-TOM est admise.

Article 2 : La requête de la fédération Interco CFDT et autres est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération Interco CFDT, à la fédération des services publics CGT, à la fédération autonome de la fonction publique territoriale, à l'union syndicale solidaire unitaire démocratique des services départementaux d'incendie et de secours de France et des DOM-TOM, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'économie et des finances et à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 363288
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - FONCTION PUBLIQUE - REFUS DE PRENDRE EN COMPTE L'OPPOSITION FORMÉE PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE DE FONCTIONNAIRES À UN PROTOCOLE D'ACCORD (II DE L'ART - 28 DE LA LOI DU 5 JUILLET 2010) - INCIDENCE SUR LA LÉGALITÉ DU DÉCRET PRIS ULTÉRIEUREMENT - ABSENCE [RJ1].

01-03-01 La circonstance que le ministre intéressé aurait refusé de prendre en compte l'opposition à un protocole d'accord formée par une organisation syndicale de fonctionnaires en application des dispositions du II de l'article 28 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité le décret qui s'inspire des orientations de ce protocole.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - REFUS DE PRENDRE EN COMPTE L'OPPOSITION FORMÉE PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE À UN PROTOCOLE D'ACCORD (II DE L'ART - 28 DE LA LOI DU 5 JUILLET 2010) - INCIDENCE SUR LA LÉGALITÉ DU DÉCRET PRIS ULTÉRIEUREMENT - ABSENCE [RJ1].

36-07-09 La circonstance que le ministre intéressé aurait refusé de prendre en compte l'opposition à un protocole d'accord formée par une organisation syndicale de fonctionnaires en application des dispositions du II de l'article 28 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité le décret qui s'inspire des orientations de ce protocole.


Références :

[RJ1]

Comp., sur le caractère d'acte faisant grief du refus de prendre en compte une telle opposition, CE, 22 mai 2013, Fédération CFDT Interco et autres, n° 356903, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2013, n° 363288
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363288.20131001
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