La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2013 | FRANCE | N°356161

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 01 octobre 2013, 356161


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 24 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Maître A...B..., es-qualité de liquidateur judiciaire de l'association Comité des fêtes, des arts et des sports de la ville de Nice, dont le siège est 5 promenade des Anglais à Nice (06000) ; Maître B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°10MA00701-10MA00750 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement n° 0706136 du 18 décembre 2009 par lequel le tri

bunal administratif de Nice a condamné la ville de Nice à lui verser la s...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 24 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Maître A...B..., es-qualité de liquidateur judiciaire de l'association Comité des fêtes, des arts et des sports de la ville de Nice, dont le siège est 5 promenade des Anglais à Nice (06000) ; Maître B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°10MA00701-10MA00750 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement n° 0706136 du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la ville de Nice à lui verser la somme de 878.384,64 euros, a rejeté l'ensemble de ses demandes tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme globale de 3 355 341,44 euros correspondant à la totalité de l'insuffisance d'actif ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A...B...et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune de Nice ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Comité des fêtes, des arts et des sports de la Ville de Nice, créée le 26 janvier 1979, avait pour objet la promotion, l'organisation, la direction et l'administration de fêtes sportives et de manifestations artistiques à Nice ; que, par un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 13 octobre 1998, la liquidation judiciaire de l'association a été prononcée et M. B...désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que le 30 janvier 2001, M.B..., agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de l'association, a assigné la commune de Nice devant le tribunal de grande instance de Nice en comblement de passif ; que, toutefois, la Cour de cassation ayant annulé l'arrêt par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait confirmé le jugement du tribunal de grande instance rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Nice, et jugé les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de ce litige, le tribunal administratif de Nice, saisi par MaîtreB..., a, par un jugement du 18 décembre 2009, reconnu la responsabilité de la ville de Nice sur le fondement des règles générales de la responsabilité des personnes publiques et l'a condamnée à verser une somme de 878 384,64 euros en réparation du préjudice subi en raison des fautes de gestion commises ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 18 décembre 2009 et rejeté sa demande en faisant droit à l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative " contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu ces dispositions faute de viser les textes dont elle a fait application manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que, pour démontrer que la commune serait responsable, en sa qualité de dirigeant de fait, de la situation de l'association, M. B... se prévalait à titre prépondérant non d'un dommage continu mais de deux fautes de la commune, qui auraient contribué à l'insuffisance d'actif de l'association, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ;

5. Considérant que la cour a jugé que, dans le cadre d'une action engagée contre la commune sur le fondement des règles générales régissant la responsabilité des personnes publiques et non d'une action en comblement de passif, le requérant ne pouvait, au seul motif qu'il avait été désigné comme liquidateur judiciaire de l'association le 13 octobre 1998, soutenir qu'il pouvait, en application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, être légitimement regardé comme ignorant jusqu'à cette date la créance née, pour l'association, à compter de la survenance du dommage allégué ; qu'elle n'a ainsi commis aucune erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Maître B...ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Nice qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de MaîtreB..., liquidateur judiciaire de l'association Comité des fêtes, des arts et des sports de la Ville de Nice, est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Maître A...B...et à la commune de Nice.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356161
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - ASSOCIATION TRANSPARENTE - ACTION EN RESPONSABILITÉ ENGAGÉE PAR LE MANDATAIRE-LIQUIDATEUR CONTRE LA COMMUNE À RAISON DES FAUTES COMMISES DANS LA GESTION DE L'ASSOCIATION - RÉGIME DE PRESCRIPTION QUADRIENNALE PRÉVU PAR LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - IGNORANCE LÉGITIME DE LA CRÉANCE JUSQU'À LA DATE DE DÉSIGNATION DU LIQUIDATEUR (ART - 3 DE CETTE LOI) - ABSENCE.

10-01-05 Dans le cadre d'une action engagée contre la commune sur le fondement des règles générales régissant la responsabilité des personnes publiques et non d'une action en comblement de passif, le mandataire-liquidateur d'une association transparente ne peut soutenir qu'il pouvait, en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, être légitimement regardé comme ignorant jusqu'à la date de sa désignation comme liquidateur judiciaire de l'association la créance née, pour l'association, à compter de la survenance du dommage allégué.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - ASSOCIATION TRANSPARENTE - ACTION EN RESPONSABILITÉ ENGAGÉE PAR LE MANDATAIRE-LIQUIDATEUR CONTRE LA COMMUNE À RAISON DES FAUTES COMMISES DANS LA GESTION DE L'ASSOCIATION - RÉGIME DE PRESCRIPTION QUADRIENNALE PRÉVU PAR LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - IGNORANCE LÉGITIME DE LA CRÉANCE JUSQU'À LA DATE DE DÉSIGNATION DU LIQUIDATEUR (ART - 3 DE CETTE LOI) - ABSENCE.

135-02-01-02 Dans le cadre d'une action engagée contre la commune sur le fondement des règles générales régissant la responsabilité des personnes publiques et non d'une action en comblement de passif, le mandataire-liquidateur d'une association transparente ne peut soutenir qu'il pouvait, en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, être légitimement regardé comme ignorant jusqu'à la date de sa désignation comme liquidateur judiciaire de l'association la créance née, pour l'association, à compter de la survenance du dommage allégué.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - SUSPENSION DU DÉLAI - ACTION EN RESPONSABILITÉ ENGAGÉE PAR LE MANDATAIRE-LIQUIDATEUR D'UNE ASSOCIATION TRANSPARENTE CONTRE LA COMMUNE À RAISON DES FAUTES COMMISES DANS LA GESTION DE L'ASSOCIATION - RÉGIME DE PRESCRIPTION QUADRIENNALE PRÉVU PAR LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - IGNORANCE LÉGITIME DE LA CRÉANCE JUSQU'À LA DATE DE DÉSIGNATION DU LIQUIDATEUR (ART - 3 DE CETTE LOI) - ABSENCE.

18-04-02-06 Dans le cadre d'une action engagée contre la commune sur le fondement des règles générales régissant la responsabilité des personnes publiques et non d'une action en comblement de passif, le mandataire-liquidateur d'une association transparente ne peut soutenir qu'il pouvait, en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, être légitimement regardé comme ignorant jusqu'à la date de sa désignation comme liquidateur judiciaire de l'association la créance née, pour l'association, à compter de la survenance du dommage allégué.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2013, n° 356161
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356161.20131001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award