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01/10/2013 | FRANCE | N°351852

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 01 octobre 2013, 351852


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Sogetra, dont le siège est à Belle Plaine BP 236 aux Abymes (97182), représentée par son président directeur général ; la société Sogetra demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02616 du 14 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 0709184 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy

-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les soc...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Sogetra, dont le siège est à Belle Plaine BP 236 aux Abymes (97182), représentée par son président directeur général ; la société Sogetra demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02616 du 14 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 0709184 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999 à raison de la réintégration de provisions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Sogetra ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Sogetra, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1999 les provisions comptabilisées en vue de faire face au risque de mise en paiement des sommes dues au fonds national pour l'emploi (FNE) en vertu des conventions signées les 9 mars 1992 et 4 juin 1997 et d'un avenant en date du 5 mars 1999 ; que la société Sogetra se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999 ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux (..) " ;

3. Considérant que les contributions mises à la charge d'une entreprise en vertu d'une convention d'allocation spéciale du FNE, dont l'exigibilité n'est pas subordonnée au versement des allocations aux salariés, ne constituent pas des allocations versées en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres du personnel de l'entreprise contributrice, ou de ses mandataires sociaux ; que, par suite, en jugeant que les dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts faisaient obstacle à la déduction de provisions constituées pour faire face au risque de mise en paiement de telles contributions, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Sogetra est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Sogetra au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 14 juin 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Sogetra au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Sogetra et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 351852
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. PROVISIONS. - CONTRIBUTIONS VERSÉES EN VERTU D'UNE CONVENTION D'ALLOCATION SPÉCIALE DU FNE - QUALIFICATION - ALLOCATIONS VERSÉES EN RAISON DU DÉPART EN RETRAITE OU PRÉRETRAITE DES SALARIÉS ET MANDATAIRES SOCIAUX AU SENS DU 5° DU 1 DE L'ARTICLE 39 DU CGI - ABSENCE - CONSÉQUENCE - OBSTACLE POSÉ CES DISPOSITIONS À LA DÉDUCTION DES PROVISIONS CORRESPONDANTES - ABSENCE.

19-04-02-01-04-04 Les contributions mises à la charge d'une entreprise en vertu d'une convention d'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi (FNE), dont l'exigibilité n'est pas subordonnée au versement des allocations aux salariés, ne constituent pas des allocations versées en raison du départ en retraite ou préretraite des membres ou anciens membres du personnel de l'entreprise contributrice, ou de ses mandataires sociaux. Par suite, les dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) ne font pas obstacle à la déduction de provisions constituées pour faire face au risque de mise en paiement de telles contributions.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2013, n° 351852
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351852.20131001
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