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17/07/2013 | FRANCE | N°359535

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 359535


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01851 du 3 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 09-3943 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2008 par laquelle le ministre

de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du déve...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01851 du 3 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 09-3943 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B...;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, sa demande ne peut qu'être rejetée ; que, pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B..., ressortissant togolais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 30 juin 2004 ; qu'il a déposé, au mois de mars 2006, une demande de naturalisation ; que, par une décision du 4 novembre 2008, le ministre de l'immigration a déclaré sa demande irrecevable en raison notamment de sa situation familiale, sa femme et ses trois enfants mineurs résidant à l'étranger ;

Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, selon lesquelles les " Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les faits de cette procédure ", ne créent pas l'obligation pour l'Etat d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié et sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation de la condition de résidence résultant de l'article 21-16 du code civil ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, après avoir relevé que l'intéressé avait été admis au bénéfice du statut de réfugié, sur sa situation familiale pour apprécier si la condition de résidence était remplie ;

Considérant, en second lieu, que la cour, pour juger que le centre des intérêts familiaux de M. B...n'était pas en France alors même qu'il avait engagé une procédure de regroupement familial, s'est livrée, par un arrêt suffisamment motivé et sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359535
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 359535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359535.20130717
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