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17/07/2013 | FRANCE | N°351484

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 351484


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA07171 du 1er juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a, d'une part, annulé l'article 1er du jugement n° 0408310/2 du 19 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris l'

a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA07171 du 1er juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a, d'une part, annulé l'article 1er du jugement n° 0408310/2 du 19 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, remis à sa charge ces droits et pénalités ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A...B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a fait apport le 20 juillet 2000 à la société civile GVSC, constituée le 27 juin 2000 et soumise à l'impôt sur les sociétés, de 2 723 parts de la société IDM et a reçu en contrepartie 609 790 parts de la société GVSC d'une valeur de 4 001 143 francs ; que, le 27 juillet 2000, la société GVSC, dont M. B...est le gérant et l'associé majoritaire, a cédé l'intégralité des titres IDM qu'elle venait d'acquérir à la société civile MVDT, constituée le 22 juin 2000 entre le frère et la mère de M.B..., moyennant le prix de 4 001 143 francs ; que, par une notification de redressements du 18 juin 2002, l'administration, qui a mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, a estimé que M. B... n'était pas en droit de placer la plus-value réalisée lors de l'apport des titres IDM à la société GVSC sous le régime du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts et l'a imposée au taux de 16 % conformément aux dispositions de l'article 200 A du même code ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du 19 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 en conséquence de ce redressement ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, remis à sa charge ces droits et pénalités ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / (...) b) (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...). / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux impositions en cause, les règles d'imposition des gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'il y est substitué, en vertu de l'article 150-0 D du même code, l'imposition de plein droit des plus-values effectivement réalisées l'année de la cession des titres reçus lors de l'échange ;

4. Considérant que lorsque l'administration entend remettre en cause les conséquences fiscales d'une opération qui s'est traduite, sur le fondement de ces dispositions, par un sursis d'imposition au motif que les actes passés par le contribuable ne lui sont pas opposables, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que le bénéfice du sursis d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport ; qu'il n'a en revanche pas ce caractère s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ; que, dès lors, en jugeant, après avoir estimé que l'administration apportait la preuve que M. B...avait apporté les titres IDM à la société GVSC dans le seul but de bénéficier du sursis d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts tout en disposant quasi-immédiatement, contrairement à l'objectif des auteurs de ce texte, des liquidités résultant de la cession des titres à la société MVDT, que celui-ci ne pouvait utilement soutenir que la société GVSC avait effectivement réinvesti le produit de la cession des titres IDM dans une activité économique, la cour a commis une erreur de droit ; que M. B...est fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 1er juin 2011 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351484
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 351484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351484.20130717
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