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10/07/2013 | FRANCE | N°355899

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 juillet 2013, 355899


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 13 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°11NT00369 du 18 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 092096 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 29 juillet 2008 par laque

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 13 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°11NT00369 du 18 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 092096 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 29 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., de nationalité algérienne, fonctionnaire de l'Etat algérien mis à disposition de l'Ecole Internationale Algérienne à Paris par son administration d'origine, est entré en France le 23 septembre 2003, pour y occuper les fonctions de surveillant général ; qu'il réside depuis cette date à Paris, avec son épouse qui y travaille et leur fils qui y poursuit des études supérieures ; que la demande de M. A...de réintégration dans la nationalité française a été déclarée irrecevable par une décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 29 juillet 2008, au motif que, travaillant pour l'Etat Algérien, son salaire étant versé par l'ambassade d'Algérie à Paris, il ne disposait pas de revenus de source française suffisants pour assurer sa subsistance ; que la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de M. A...;

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;

3. Considérant que, pour confirmer le jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2008 déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que ses bulletins de salaire mentionnaient qu'il était rémunéré par l'ambassade d'Algérie et que le contrat de travail passé entre l'ambassade d'Algérie en France et l'Ecole Internationale Algérienne, d'une part, et M.A..., d'autre part, prévoyait une clause attributive de compétence aux juridictions algériennes ; qu'en se fondant sur ces éléments, qui n'étaient pas de nature, à eux seuls, à exclure que M. A...ait fixé le centre de ses intérêts en France, alors qu'elle relevait, par ailleurs, que l'intéressé avait ses attaches familiales en France, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., fonctionnaire du ministère des finances de la République algérienne, a effectué toute sa carrière en Algérie avant d'être mis à disposition de l'Ecole Internationale Algérienne à Paris, où il exerçait les fonctions de surveillant général ; qu'il a continué à être rémunéré par les autorités publiques algériennes ; qu'à la date de la décision attaquée, il résidait depuis moins de cinq ans sur le territoire national ; que, dans ces conditions, et même si son épouse travaillait en France et si son fils y était scolarisé, le requérant ne justifie pas avoir fixé à cette date, de manière stable, le centre de ses intérêts en France ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qu'il conteste ;

Sur les dépens :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M. A...;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A... devant la cour administrative d'appel de Nantes ainsi que le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 355899
Date de la décision : 10/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2013, n° 355899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355899.20130710
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