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05/07/2013 | FRANCE | N°347271

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 05 juillet 2013, 347271


Vu 1°, sous le n° 347271, le mémoire, enregistré le 2 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...E..., demeurant au..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. E...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision n° 10006080 du 5 janvier 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant

de lui reconnaître la qualité de réfugié, de renvoyer au Conseil co...

Vu 1°, sous le n° 347271, le mémoire, enregistré le 2 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...E..., demeurant au..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. E...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision n° 10006080 du 5 janvier 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu 2°, sous le n° 360220, le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour M. B...F...B...C..., demeurant..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B...C...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision n° 11014253 du 12 janvier 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mai 2011 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 368567, le mémoire, enregistré le 15 mai 2013, présenté pour M. G... D..., demeurant au..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. D...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision n° 12009474 du 22 février 2013 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2012 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. B... C...;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de MM. E..., B...C...et D...;

1. Considérant que les mémoires visés ci-dessus mettent en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mêmes dispositions législatives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant que l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine la composition des sections de la Cour nationale du droit d'asile et prévoit que ces formations de jugement comptent, outre un président, nommé parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes en activité ou honoraires ou les magistrats du siège en activité ou les magistrats honoraires, et une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés, " une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides " ; que les requérants soutiennent que ces dispositions, en ce qu'elles permettraient la nomination d'un fonctionnaire issu des ministères en charge des questions d'asile méconnaissent les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions tels que consacrés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le principe à valeur constitutionnelle du droit d'asile ;

4. Considérant, toutefois, que le Conseil constitutionnel, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003, a déclaré conforme à la Constitution l'article 4 de la loi du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; que les dispositions de cet article, qui avaient remplacé celles de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 relatives à la composition des sections de la commission des recours des réfugiés, ont été codifiées à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'effet de l'ordonnance du 24 novembre 2004 relative à la partie législative de ce code, ratifiée par l'article 120 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; que ces dispositions ont été modifiées par l'article 29 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile pour substituer à l'appellation " commission des recours des réfugiés " la nouvelle dénomination de la Cour nationale du droit d'asile ;

5. Considérant que, sous la seule réserve de la dénomination de la juridiction appelée à statuer sur les demandes d'asile, les dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont identiques aux dispositions résultant de l'article 4 de la loi du 10 décembre 2003, qui ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2003 ; que, depuis cette décision, aucun changement de circonstances de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel n'est intervenu ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions contestées portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire constitutionnalité soulevée par MM.E..., B...C...etD....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...E..., M. B...F...B...C..., M. G... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347271
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2013, n° 347271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:347271.20130705
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