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28/06/2013 | FRANCE | N°365861

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2013, 365861


Vu le pourvoi, enregistré le 8 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la commune de Loudenvielle (65510), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 13004 du 24 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu à la demande de M. B...A..., l'exécution de l'arrêté du 24 août 2012 par lequel le maire de la commune de Loudenvielle a sursis à statuer sur sa dema

nde de permis de construire ;

2°) statuant en référé, de faire droit à...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la commune de Loudenvielle (65510), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 13004 du 24 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu à la demande de M. B...A..., l'exécution de l'arrêté du 24 août 2012 par lequel le maire de la commune de Loudenvielle a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions présentées devant le juge des référés ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Loudenvielle et à la SCP Gaschignard, avocat de M. A...;

1. Considérant que la commune de Loudenvielle demande l'annulation de l'ordonnance du 24 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de l'arrêté du 24 août 2012 du maire de Loudenvielle prononçant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire portant sur trois logements présentée par M.A... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; que la décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette la réalisation d'un projet d'intérêt général, ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation ;

4. Considérant qu'en retenant d'une part que " le projet de liaison interurbaine " vallée du Louron-Peyragudes ", invoqué par la commune comme s'opposant à une nouvelle délivrance du permis de construire demandé, présente un intérêt général certain " et d'autre part que " ce motif qui s'attacherait à la poursuite de l'exécution de la décision contestée n'est pas de nature à faire obstacle à ce que soit reconnue l'urgence qu'il y a à la suspendre ", le juge des référés du tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit dans son appréciation de la condition d'urgence ; qu'il lui appartenait de rechercher quelle place il convenait d'accorder respectivement aux conditions propres à la situation personnelle de M. A...et à celles tenant à l'intérêt général, invoquées par la commune, résultant de l'éventuelle impossibilité à réaliser le projet de liaison interurbaine " vallée du Louron-Peyragudes " en cas de suspension de l'arrêté contesté dans l'attente du jugement à intervenir sur la légalité de cet arrêté ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'arrêté du 24 août 2012 du maire de Loudenvielle, est de nature à entraîner un retard dommageable pour la réalisation du projet de M.A..., la suspension du sursis à statuer serait toutefois de nature à obérer définitivement la réalisation du projet de liaison interurbaine " vallée du Louron-Peyragudes " qui présente un intérêt général ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie la suspension de cet arrêté ;

7. Considérant que la demande présentée par M. A...doit donc être rejetée ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à la commune de Loudenvielle de la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 24 janvier 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : La demande de M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau et ses conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : M. A...versera une somme de 3 000 euros à la commune de Loudenvielle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Loudenvielle et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365861
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2013, n° 365861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:365861.20130628
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