La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2013 | FRANCE | N°358570

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 26 juin 2013, 358570


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 17 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente, dont le siège est 68 avenue Gambetta à Angoulême (16000), représentée par son président ; la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 0902471-1002980 du 15 février 2012 en tant qu'il a, statuant sur la demande de M. A...B..., d'une part, annulé la d

libération de l'assemblée générale de la chambre en date du 27 juin 200...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 17 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente, dont le siège est 68 avenue Gambetta à Angoulême (16000), représentée par son président ; la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 0902471-1002980 du 15 février 2012 en tant qu'il a, statuant sur la demande de M. A...B..., d'une part, annulé la délibération de l'assemblée générale de la chambre en date du 27 juin 2005 et la décision du président en date du 1er septembre 2005 ramenant l'indice de rémunération de M. B...de 800 à 700 points à compter du 1er septembre 2003 ainsi que la décision implicite de rejet, née le 25 août 2009, du recours gracieux de M. B...contre ces décisions et, d'autre part, lui a enjoint de régulariser la situation indiciaire de M. B...fixée par la décision du président de la chambre en date du 8 septembre 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. B...;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente et à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. B...;

1. Considérant que le tribunal administratif de Poitiers ne s'est pas prononcé sur la fin de non-recevoir, qui n'était pas inopérante, soulevée par la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente, tirée de la tardiveté des recours gracieux et contentieux de M. B...contre la délibération de son assemblée générale du 27 juin 2005 relative à sa rémunération ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué, qui a annulé cette délibération et, par voie de conséquence, les décisions du 1er septembre 2005 fixant cette rémunération et du 25 août 2009 rejetant le recours gracieux de M.B..., doit être annulé dans cette mesure ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la limite de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les fins de non-recevoir présentées par la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de cette décision. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération de l'assemblée générale attaquée, qui a pour seul objet d'abaisser le coefficient de rémunération de M.B..., fixé à 800 points par une décision du 8 septembre 2003, à 700 points en désignant nominativement ce dernier, devait, comme telle, faire l'objet d'une notification ; que cette notification, opérée par une lettre du 13 juillet 2005 ne comportait aucune indication sur les voies et délais de recours ; que par ailleurs, la décision du président de la chambre en date du 1er septembre 2005, laquelle fixe le coefficient de traitement majoré de M. B...en conséquence de l'abaissement de son coefficient de traitement de base par la délibération de l'assemblée générale du 27 juin 2005 et n'est donc pas simplement confirmative de cette délibération, a également été notifiée à l'intéressé sans indication des voies et délais de recours ; qu'il en résulte qu'aucun délai de recours gracieux ni contentieux n'a couru contre ces deux décisions ; que, par suite, les demandes de M. B...d'annulation de ces deux décisions et d'annulation de la décision rejetant son recours gracieux contre ces mêmes décisions ne sont pas tardives ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer l'accord qu'aurait donné M. B... aux décisions attaquées, un tel accord n'étant pas de nature à interdire à l'intéressé l'exercice d'un recours en excès de pouvoir contre ces décisions ;

Sur la légalité des décisions attaquées et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M.B... :

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du statut du personnel administratif des chambres des métiers et de l'artisanat annexé à l'arrêté du 19 juillet 1971, dans sa version applicable au litige : " Le nombre et la nature des emplois permanents sont fixés pour chaque chambre de métiers par le règlement intérieur. (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 du même statut : " Dans chaque chambre de métiers, les coefficients des emplois déterminés en application de l'article 3 sont fixés au moyen d'une grille approuvée par l'assemblée générale (...). Ces coefficients ne peuvent être inférieurs aux coefficients minima de la grille nationale des emplois figurant en annexe au présent statut. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 22 du même statut : " Le traitement de base de l'agent dans son emploi, pour une durée de 39 heures de travail, est calculé en multipliant la valeur du point par le coefficient de base correspondant à l'emploi qu'il occupe et défini par la grille des emplois approuvée par l'assemblée générale de la chambre des métiers. " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'assemblée générale d'une chambre des métiers et de l'artisanat n'est compétente que pour approuver une grille des coefficients de rémunération élaborée de manière générale et impersonnelle pour chaque catégorie d'emploi permanent existant au sein de la chambre et non pour fixer ou modifier par décision individuelle le coefficient de rémunération d'un agent de la chambre ; que, dès lors, la délibération attaquée de l'assemblée générale de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente diminuant le coefficient de rémunération de M. B...est entachée d'incompétence et doit être annulée ; que la décision du président de la chambre en date du 1er septembre 2005, prise en application de cette délibération, doit par voie de conséquence être annulée, tout comme la décision de rejet du recours gracieux formé contre ces deux décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que l'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 27 juin 2005 et de la décision du président de la chambre du 1er septembre 2005 implique nécessairement que la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente procède à la régularisation de la situation indiciaire de M.B..., compte-tenu du coefficient de rémunération fixé par la décision du 8 septembre 2003 ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente la somme de 4 500 euros à verser à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure devant le tribunal administratif de Poitiers et le Conseil d'Etat ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 février 2012 est annulé en tant qu'il annule la délibération de l'assemblée générale de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente en date du 27 juin 2005, la décision du président de cette chambre en date du 1er septembre 2005 et la décision implicite de rejet du recours gracieux contre ces deux décisions née le 25 août 2009.

Article 2 : La délibération de l'assemblée générale de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente en date du 27 juin 2005, la décision du président de cette chambre en date du 1er septembre 2005 et la décision implicite de rejet du recours gracieux contre ces deux décisions sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente de régulariser la situation indiciaire de M. B...compte-tenu du coefficient de rémunération fixé par la décision du président de la chambre en date du 8 septembre 2003.

Article 4 : La chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente versera à M. B...la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358570
Date de la décision : 26/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2013, n° 358570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358570.20130626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award