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19/06/2013 | FRANCE | N°360229

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juin 2013, 360229


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange, dont le siège est au 10/12 rue Saint Amand à Paris (75015), représenté par son président en exercice ; le syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 10 du 15 février 2007 du président de France Télécom relative à la commission de réforme de France Télécom ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange, dont le siège est au 10/12 rue Saint Amand à Paris (75015), représenté par son président en exercice ; le syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 10 du 15 février 2007 du président de France Télécom relative à la commission de réforme de France Télécom ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu l'arrêté du 9 janvier 1992 portant création d'un comité médical et d'une commission de réforme auprès de La Poste et de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par France Télécom ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé maladie des fonctionnaires : " Par décision du ministre compétent, un comité médical et une commission de réforme peuvent être institués auprès d'un établissement public si l'importance des effectifs le justifie " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 9 janvier 1992 du ministre délégué aux postes et télécommunications portant création d'un comité médical et d'une commission de réforme auprès de France Télécom : " Il est institué auprès de chaque exploitant public, La Poste et France Télécom, une commission de réforme dont le fonctionnement et les attributions sont identiques à ceux de la commission de réforme ministérielle prévue par l'article 10 du décret du 14 mars 1986 ... " ; que, selon l'article 4 de cet arrêté, le président du conseil d'administration de chaque exploitant public peut, si les nécessités du service le justifient, instituer de façon permanente ou provisoire des sections locales de la commission de réforme ;

3. Considérant que le syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 février 2007 du président de France Télécom, qui a mis fin aux sections locales de la commission de réforme de France Télécom ;

4. Considérant que, faute pour l'article 11 du décret du 14 mars 1986 d'autoriser le ministre à déléguer au président de France Télécom la création de sections locales de la commission de réforme, celles-ci avaient été incompétemment instituées ; que si le président de France-Télécom n'était pas compétent pour en définir les attributions ou en fixer la composition, il l'était pour abroger sa décision les créant ;

5. Considérant que la voie de fait et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 15 février 2007 par laquelle le président de France Télécom a mis fin aux sections locales de la commission de réforme de France Télécom ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre du syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange, à France Télécom et au ministre du redressement productif.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 360229
Date de la décision : 19/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2013, n° 360229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360229.20130619
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