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19/06/2013 | FRANCE | N°359038

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juin 2013, 359038


Vu 1°), sous le n° 359038, la requête, enregistrée le 30 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange, dont le siège est au 10/12 Rue Saint Amand à Paris (75015), représenté par son président en exercice ; le syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 03/2012 en date du 10 avril 2012 par laquelle le président de France Télécom a réparti les sièges au sein du conseil paritaire de France Télécom ;

Vu 2°), sous le n

° 360247, la requête, enregistrée le 15 juin 2012 au secrétariat du contentieux ...

Vu 1°), sous le n° 359038, la requête, enregistrée le 30 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange, dont le siège est au 10/12 Rue Saint Amand à Paris (75015), représenté par son président en exercice ; le syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 03/2012 en date du 10 avril 2012 par laquelle le président de France Télécom a réparti les sièges au sein du conseil paritaire de France Télécom ;

Vu 2°), sous le n° 360247, la requête, enregistrée le 15 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange, dont le siège est 10/12 rue Saint-Amand à Paris (75015), représenté par son président en exercice ; le syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 03/2012 du 10 avril 2012 par laquelle le président de France Télécom a réparti les sièges au sein du conseil paritaire de France Télécom ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;

Vu le décret n° 2004-978 du 17 septembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom ;

1. Considérant que les deux requêtes du syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que la circonstance que la décision attaquée ne vise pas les textes qu'elle applique est sans incidence sur sa légalité ;

3. Considérant que le président de France Télécom a, par sa décision du 10 avril 2012, déterminé la composition du conseil paritaire de France Télécom, fixé la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants, et procédé à la répartition des sièges entre les syndicats ; que le syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange soutient que le syndicat CFTC, faute d'avoir obtenu 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants des personnels, ne pouvait se voir attribuer aucun siège ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " ... L'article 9 bis de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 ... s'applique ...pour la détermination de la composition de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts... " ; qu'aux termes de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles :/ 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique ou est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;/ 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°... " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 septembre 2004 relatif au conseil paritaire de France Télécom et abrogeant le décret n° 96-1176 du 27 décembre 1996 relatif au comité paritaire de France Télécom : " Les représentants des fonctionnaires de France Télécom au sein du conseil paritaire sont désignés librement par les organisations syndicales remplissant les conditions fixées par l'article L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel dans l'entreprise au moment de cette désignation./ A cet effet le président de France Télécom fixe le nombre des titulaires et des suppléants, établit la liste des organisation, aptes à désigner des représentants, détermine le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles compte tenu du nombre de voix obtenues par elles lors des dernières élections aux commissions administratives paritaires et fixe le délai imparti pour ces désignations " ;

5. Considérant que si l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 2010, subordonnait la représentativité des syndicats et des unions de syndicats de fonctionnaires à la détention d'au moins un siège dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ou à l'obtention d'au moins 10 % des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels, la loi du 5 juillet 2010 a supprimé ces conditions et prévu, désormais, que toutes les organisations syndicales de fonctionnaires légalement constituées depuis au moins deux ans à la date de dépôt légal des statuts et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, dans la fonction publique où est organisée l'élection, ainsi que toutes les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires remplissant ces conditions pourraient se présenter aux élections professionnelles ; que, dès lors, le président de France Télécom n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en établissant la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes à désigner des représentants au conseil paritaire de France Télécom et en déterminant le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues par elles lors des dernières élections aux commissions administratives paritaires, ainsi que le prévoit l'article 3 du décret du 17 septembre 2004, sans opposer, en conséquence, à la CFTC le fait de ne pas avoir atteint le seuil de 10 % des suffrages exprimés ;

6. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par France Télécom tendant à ce que soit mise à la charge du syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange dans chacune des affaires, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange, à la société France Télécom et au ministre du redressement productif.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 359038
Date de la décision : 19/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2013, n° 359038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359038.20130619
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