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19/06/2013 | FRANCE | N°347346

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 19 juin 2013, 347346


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 8 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI Ugari, dont le siège est 23, rue Ernest Michel à Montpellier (34000), représentée par son gérant ; la SCI Ugari demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04945-08MA05036 du 6 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0701187 du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande

de l'Association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement (AB...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 8 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI Ugari, dont le siège est 23, rue Ernest Michel à Montpellier (34000), représentée par son gérant ; la SCI Ugari demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04945-08MA05036 du 6 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0701187 du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'Association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement (ABCDE), l'arrêté du 23 août 2007 par lequel le maire de Bonifacio a accordé un permis de construire à la SCI Ugari ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la Sci Ugari et à Me Brouchot, avocat de l'Association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement ;

1. Considérant qu'une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expréssement à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif ; qu'il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ; qu'à ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les articles 9 et 13 des statuts d'ABCDE autorisent le conseil d'administration à habiliter le président ou ses mandataires à ester en justice ; que l'association avait produit, en vue d'attester l'habilitation de sa présidente, un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 septembre 2007 qui comprenait les éléments essentiels de nature à établir la réalité de l'habilitation ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Marseille n'a ni commis d'erreur de droit en écartant comme inopérante la contestation des conditions dans lesquelles le conseil d'administration s'était prononcé ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la présidente de l'association était habilitée par le conseil d'administration à ester en justice ;

3. Considérant que la cour a correctement interprété le moyen tiré de l'erreur de droit commise par les premiers juges relative à l'application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et y a répondu de manière suffisante ; que, par suite, le moyen tiré d'une dénaturation des écritures de la société requérante et d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que la cour, après avoir relevé que le permis de construire délivré n'était pas conforme au schéma d'aménagement de la Corse, a pu légalement substituer ce motif à celui des premiers juges tiré de ce que le permis de construire n'était pas conforme au I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le moyen tiré de la méconnaissance par le permis litigieux du schéma d'aménagement de la Corse, qui en tout état de cause se rattachait à la même cause juridique que les moyens soulevés dans le délai de recours, n'était pas nouveau en appel et comportait des précisions suffisantes mettant le juge en mesure d'examiner son bien-fondé ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les écritures des parties en accueillant ce moyen, dès lors qu'elle l'estimait fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Ugari n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à l'association ABCDE de la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCI Ugari est rejeté.

Article 2 : La SCI Ugari versera la somme de 3 000 euros à l'Association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à SCI Ugari et à l'Association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Bonifacio.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347346
Date de la décision : 19/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - REPRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION - ORGANE CHARGÉ PAR LES STATUTS DE REPRÉSENTER L'ASSOCIATION EN JUSTICE [RJ1] - OFFICE DU JUGE ADMINISTRATIF - VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DU REPRÉSENTANT DÉPOSANT UN RECOURS AU NOM DE L'ASSOCIATION - EXISTENCE - NOTAMMENT LORSQUE CETTE QUALITÉ EST CONTESTÉE SÉRIEUSEMENT PAR L'AUTRE PARTIE OU QU'AU PREMIER EXAMEN L'ABSENCE DE QUALITÉ DU REPRÉSENTANT DE LA PERSONNE MORALE SEMBLE RESSORTIR DES PIÈCES DU DOSSIER - LIMITES DES VÉRIFICATIONS AUQUEL LE JUGE DOIT PROCÉDER - RÉALITÉ DE L'HABILITATION - EXISTENCE - RÉGULARITÉ DES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE A ÉTÉ ADOPTÉE - ABSENCE [RJ2].

10-01-05-03 Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - REPRÉSENTATION DES PERSONNES MORALES - ASSOCIATION - ORGANE CHARGÉ PAR LES STATUTS DE LA REPRÉSENTER EN JUSTICE [RJ1] - OFFICE DU JUGE ADMINISTRATIF - VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DU REPRÉSENTANT DÉPOSANT UN RECOURS AU NOM DE L'ASSOCIATION - EXISTENCE - NOTAMMENT LORSQUE CETTE QUALITÉ EST CONTESTÉE SÉRIEUSEMENT PAR L'AUTRE PARTIE OU QU'AU PREMIER EXAMEN L'ABSENCE DE QUALITÉ DU REPRÉSENTANT DE LA PERSONNE MORALE SEMBLE RESSORTIR DES PIÈCES DU DOSSIER - LIMITES DES VÉRIFICATIONS AUQUEL LE JUGE DOIT PROCÉDER - RÉALITÉ DE L'HABILITATION - EXISTENCE - RÉGULARITÉ DES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE A ÉTÉ ADOPTÉE - ABSENCE [RJ2].

54-01-05-005 Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 3 avril 1998, Fédération de la plasturgie, p. 127.,,

[RJ2]

Rappr. Cass. civ. 2ème,13 juillet 2000, n° 98-15648, Bull. 2000 II n° 125 p. 86 ;

Cass. civ. 2ème, 19 mai 2005, n° 03-16953 ;

Cass. Com., 26 février 2008, n° 07-15416.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2013, n° 347346
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:347346.20130619
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