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06/01/2011 | FRANCE | N°08MA04945

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 08MA04945


Vu 1) la requête, enregistrée le 2 décembre 2008, présentée pour la SCI UGARI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est 23, rue Ernest Michel à Montpellier (34000), par la SCP CGCB ; la SCI UGARI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement, l'arrêté en date du 23 août 2007, par lequel le maire de la commune de Bonifacio a accordé un permis de construire à la SCI UGARI ;
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Vu 1) la requête, enregistrée le 2 décembre 2008, présentée pour la SCI UGARI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est 23, rue Ernest Michel à Montpellier (34000), par la SCP CGCB ; la SCI UGARI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement, l'arrêté en date du 23 août 2007, par lequel le maire de la commune de Bonifacio a accordé un permis de construire à la SCI UGARI ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de l'association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................

Vu 2) la requête, enregistrée le 9 décembre 2008, présentée par Me Busson pour l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est lieudit Palmentile à Bonifacio (20169), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à sa demande, l'arrêté en date du 23 août 2007, par lequel le maire de la commune de Bonifacio a accordé un permis de construire à la SCI Ugari ;

2°) de mettre à la charge respective de la SCI Ugari et de la commune de Bonifacio la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbeau-Bournoville, pour la S.C.I. UGARI ;

Considérant que par un jugement du 9 octobre 2008, le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement, l'arrêté en date du 23 août 2007, par lequel le maire de la commune de Bonifacio a accordé un permis de construire à la SCI UGARI dans le secteur de Cala Longa, mais a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que la SCI UGARI interjette appel du jugement ; que l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT demande uniquement l'annulation de l'article 2 du jugement ; que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE et DEFENDRE l'ENVIRONNEMENT : le conseil d'administration ou le bureau peuvent prendre toute décision d'ester en justice et toute décision d'autoriser le président ou ses mandataires prévus à l'article 13 des statuts, d'ester en justice. ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 25 septembre 2007 que la présidente de l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE et DEFENDRE l'ENVIRONNEMENT a été régulièrement habilitée à ester en justice par le conseil d'administration ; que les conditions dans lesquelles le conseil d'administration s'est prononcé ne peuvent être utilement invoquées pour contester la qualité pour agir du président de cette association ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour contester le jugement, la SCI UGARI soutient qu'en fondant sa décision sur une application directe de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme, à un permis de construire, sans s'assurer de la légalité du projet au regard des orientations arrêtées par le schéma d'aménagement de la Corse, le tribunal administratif de Bastia a violé les articles L.146-1 et L.111-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme dispose que des directives territoriales d'aménagement peuvent préciser, sur les parties du territoire qu'elles couvrent, les modalités d'application (...) adaptées aux particularités géographiques locales des dispositions particulières au littoral codifiées aux articles L.146-1 et suivants du code de l'urbanisme et que celles de leurs dispositions comportant de telles précisions s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées; que ces dispositions sont reprises au dernier alinéa de l'article L.146-1, selon lesquelles directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions particulières au littoral ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour tout projet d'occupation ou d'utilisation du sol mentionné au même alinéa ; ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L.146-1 du code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ; que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L.111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L.146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ;

Considérant qu'en vertu des articles L.144-2 et L.144-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992, qui comporte un rapport de présentation définissant dans chaque domaine les options essentielles retenues, des documents graphiques et le Livre blanc préparatoire, annexé en tant seulement qu'il procède au constat et à l'analyse de la situation existante, vaut schéma de mise en valeur de la mer et produit les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ;

Considérant que le schéma d'aménagement de la Corse prescrit que l'urbanisation du littoral demeure limitée ; que, pour en prévenir la dispersion, il privilégie la densification des zones urbaines existantes et la structuration des espaces péri-urbains , en prévoyant, d'une part, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants, d'autre part, que les hameaux nouveaux demeurent l'exception ; que de telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d'application des dispositions du I de l'article L.146-4 du code l'urbanisme et ne sont pas incompatibles avec elles ;

Considérant qu'en estimant que le schéma d'aménagement de la Corse, qui ne pouvait que préciser les modalités locales d'application de l'article L.146-4 I, n'y avait pas dérogé, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que le projet portait sur une construction dans le secteur de Cala Longa qui est éloigné de toute zone déjà urbanisée et caractérisé par un habitat épars et un nombre très réduit de constructions ; que ce projet qui était interdit par l'article L.146-4 I, l'était tout autant par le schéma d'aménagement de la Corse qui prescrit que l'urbanisation du littoral demeure limitée et que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI UGARI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 23 août 2007, par lequel le maire de la commune de Bonifacio lui a accordé un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que le jugement attaqué, confirmé en appel, a rejeté les conclusions de la SCI UGARI ; que la commune de Bonifacio et la SCI UGARI sont parties perdantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective de la commune de Bonifacio et de la SCI UGARI une somme de 2 000 euros à payer à l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE et DEFENDRE l'ENVIRONNEMENT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et en appel ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE et DEFENDRE l'ENVIRONNEMENT, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SCI UGARI au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI UGARI est rejetée.

Article 2 : L'article 2 du jugement du 9 octobre 2008 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 3 : La commune de Bonifacio et la SCI UGARI verseront chacune à l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE et DEFENDRE l'ENVIRONNEMENT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI UGARI, à l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE et DEFENDRE l'ENVIRONNEMENT et à la commune de Bonifacio.

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N° 08MA04945 - 08MA050362

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04945
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIÉS ; SCP CGCB et ASSOCIÉS ; BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-06;08ma04945 ?
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