Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 30 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0705546 du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de la commune de Sarreguemines portant réduction de sa durée hebdomadaire de travail, ainsi que les décisions du maire de la commune de Sarreguemines des 3 avril et 12 octobre 2007 rejetant sa demande d'affectation à un poste à temps complet et sa demande d'indemnisation tendant à la condamnation de la commune de Sarreguemines à lui payer la somme de 6 045,62 euros en réparation du préjudice subi du fait de la réduction de son activité, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Sarreguemines, sous astreinte, de rétablir à son profit un horaire de travail à temps complet ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sarreguemines, la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, Capron, avocat de MmeA... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a été recrutée comme agent contractuel en qualité d'agent de service par un arrêté du maire de la commune de Sarreguemines du 9 octobre 1986 ; qu'à l'issue d'un congé de maladie, qui a pris fin le 11 septembre 2005, elle a contesté, par deux courriers des 23 mars et 3 septembre 2007, la décision qu'avait prise le maire de réduire son temps de service ; que le maire de Sarreguemines a rejeté la demande de Mme A...par un courrier du 23 avril 2007 ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 décembre 2010 qui a rejeté sa demande d'annulation du courrier du 23 avril 2007, ainsi que sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
2. Considérant que, pour rejeter les demandes de MmeA..., le tribunal administratif de Strasbourg s'est borné à constater que le nombre d'heures de travail effectuées par l'intéressée variait de manière importante d'un mois sur l'autre depuis l'origine de son engagement et que l'arrêté de recrutement de 1986 ne portait pas de mention d'une durée de travail hebdomadaire ou annuelle, pour en déduire qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun engagement de la commune sur une durée minimale de travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, eu égard à la nature des tâches exercées par Mme A...et à la durée de sa collaboration avec la commune, elle pouvait être regardée comme un agent vacataire, engagé pour répondre ponctuellement à un besoin de la commune et pour accomplir un acte déterminé, ou si elle devait être regardée comme un agent non titulaire occupant un emploi à caractère permanent, à temps complet ou non, soumis notamment aux dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées, et du décret du15 février 1988, pris pour son application, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
3. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Sarreguemines la somme de 1 500 euros à verser à cette SCP ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 décembre 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : La commune de Sarreguemines versera à la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la commune de Sarreguemines.