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08/04/2013 | FRANCE | N°359789

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08 avril 2013, 359789


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange, dont le siège est 12, rue Saint-Amand à Paris (75015), représenté par son président en exercice ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rejeté sa demande tendant à l'ouverture à

l'encontre de la société Free Mobile de la procédure prévue par les dispositions...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange, dont le siège est 12, rue Saint-Amand à Paris (75015), représenté par son président en exercice ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rejeté sa demande tendant à l'ouverture à l'encontre de la société Free Mobile de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour le Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques : " L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise la mise en oeuvre. (...) " ;

2. Considérant que, par une lettre du 24 janvier 2012, le Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange a demandé au directeur général de l'ARCEP d'ouvrir à l'encontre de la société Free Mobile la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, au motif que cette société n'aurait pas respecté les obligations de couverture qui lui ont été fixées par l'Autorité dans sa décision n° 2010-0043 du 12 janvier 2010 autorisant la société Free Mobile à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public ; que, par la présente requête, ce même syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'ARCEP a rejeté sa demande ;

3. Considérant qu'il ressort des statuts du syndicat requérant que le Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange s'est donné pour objet la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des personnes qui travaillent dans les sociétés du groupe France Télécom, les anciennes sociétés de ce groupe, celles dans lesquelles France Télécom détient ou a détenu une participation, celles auxquelles France Télécom a cédé un actif et les sociétés sous-traitantes de ce groupe ;

4. Considérant, d'une part, que le syndicat requérant ne peut être regardé comme une " organisation professionnelle " au sens des dispositions de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'un éventuel manquement de la société Free Mobile à ses obligations de couverture fixées par la décision n° 2010-0043 de l'ARCEP en date du 12 janvier 2010 soit de nature à léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts des personnes représentées par le syndicat requérant, lequel ne peut être regardé, en l'espèce, comme une " personne morale concernée " au sens des dispositions du même article ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ARCEP est fondée à soutenir que la requête n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la société Free mobile.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 359789
Date de la décision : 08/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - POUVOIR DE SANCTION (ART - L - 36-11 DU CPCE) - QUALITÉ POUR SAISIR L'ARCEP D'UNE DEMANDE DE SANCTION - SYNDICAT DE SALARIÉS - 1) QUALITÉ D'ORGANISATION PROFESSIONNELLE - ABSENCE - 2) QUALITÉ DE PERSONNE MORALE CONCERNÉE - ABSENCE EN L'ESPÈCE.

51-005 L'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit que l'ARCEP peut sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée.... ,,1) Un syndicat de salariés ne peut être regardé comme une organisation professionnelle au sens de ces dispositions.... ,,2) En l'espèce, il n'est pas établi qu'un éventuel manquement de la société Free Mobile à ses obligations de couverture soit de nature à léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts des personnes représentées par le syndicat de salariés CFE-CGC France Télécom-Orange, lequel ne peut de ce fait être regardé comme une personne morale concernée au sens des dispositions du même article.

POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS INDÉPENDANTES - AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - ARCEP - POUVOIR DE SANCTION (ART - L - 36-11 DU CPCE) - QUALITÉ POUR SAISIR L'ARCEP D'UNE DEMANDE DE SANCTION - SYNDICAT DE SALARIÉS - 1) QUALITÉ D'ORGANISATION PROFESSIONNELLE - ABSENCE - 2) QUALITÉ DE PERSONNE MORALE CONCERNÉE - ABSENCE EN L'ESPÈCE.

52-045 L'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) peut sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée.... ,,1) Un syndicat de salariés ne peut être regardé comme une organisation professionnelle au sens de ces dispositions.... ,,2) En l'espèce, il n'est pas établi qu'un éventuel manquement de la société Free Mobile à ses obligations de couverture soit de nature à léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts des personnes représentées par le syndicat de salariés CFE-CGC France Télécom-Orange, lequel ne peut de ce fait être regardé comme une personne morale concernée au sens des dispositions du même article.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2013, n° 359789
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359789.20130408
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