Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, enregistré le 14 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; la ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA00118 du 15 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de M.C..., a, d'une part, annulé le jugement n° 0521328 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de celui-ci tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003, et, d'autre part, déchargé l'intéressé de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.Melnick ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A...C...,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A...C...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée. " ;
2. Considérant que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable doivent être envoyées à l'adresse que le contribuable a donnée à l'administration ; que celui-ci n'est toutefois pas privé des garanties que lui assure la procédure d'imposition au seul motif que le pli contenant l'acte de procédure a été envoyé à une autre adresse si ce pli lui est effectivement parvenu ; qu'en jugeant, après avoir relevé que la réponse de l'administration aux observations du contribuable datée du 11 janvier 2005 n'avait pas été envoyée à M. C...à son adresse personnelle, fournie à l'administration, mais à " M.B..., SA Cabinet HenriC... ", au siège de cette société, et que si M. C...exerçait à cette date la fonction de président directeur général de la société, il n'était pas établi qu'il aurait reçu effectivement cette réponse, et en en déduisant que les dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales avaient été méconnues, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. Melnickau titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. A... C....