Vu le pourvoi du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, enregistré le 5 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n°10LY02113 du 28 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel interjeté par le Gaec des Vergnades, a, d'une part, annulé le jugement n° 0901834 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande du Gaec tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2009 du préfet du Puy-de-Dôme de réduire de 20 % des aides versées au Gaec pour la campagne 2008, et d'autre part, annulé cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du Gaec des Vergnades ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des requêtes en service extraordinaire,
- les observations de Me Jacoupy, avocat du Gaec des Vergnades ,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat du Gaec des Vergnades ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Gaec des Vergnades, qui exploite à Aveize (Puy-de-Dôme) un élevage bovin, a fait l'objet le 14 mai 2008 d'un contrôle inopiné au titre de la conditionnalité des aides à l'élevage ; que par une décision en date du 30 juillet 2009, le préfet du Puy-de-Dôme a réduit de 20 % les aides directes versées au Gaec au titre de la campagne 2008 ; que, par un jugement du 10 juin 2010, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande du Gaec des Vergnades tendant à l'annulation de cette décision ; que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 juin 2011 qui a annulé ce jugement ainsi que la décision préfectorale du 30 juillet 2009 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 615-52 du code rural dans sa rédaction applicable au présent litige que " (...) II. - Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection et au bien-être animal. " ; qu'aux termes de l'article D. 615-53 du même code, " I.-Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment : (...)/ les techniciens des services du ministère de l'agriculture " ; qu'il résulte de ces dispositions que les techniciens de la direction départementale des services vétérinaires ont qualité pour réaliser les contrôles au titre de la conditionnalité pour le compte de l'organisme de contrôle ;
3. Considérant que la cour, qui était saisie d'une contestation de la qualité des agents qui avaient procédé au contrôle de l'exploitation du Gaec, a jugé qu'il appartenait à l'administration, seule en mesure de le faire, d'établir que ces agents étaient habilités à effectuer de tels contrôles ; qu'elle n'a ainsi commis aucune erreur de droit ;
4. Considérant, par ailleurs, qu'en jugeant que le ministre n'établissait pas que les éléments matériels sur lesquels était fondée la décision préfectorale du 30 juillet 2009 avaient été régulièrement constatés par des agents habilités à un tel contrôle, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur les faits une appréciation exempte de dénaturation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au Gaec des Vergnades au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1 : Le pourvoi du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera au Gaec des Vergnades la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au Gaec des Vergnades.