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20/03/2013 | FRANCE | N°350778

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 350778


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A...et Mme B...A..., demeurant..., ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA00386 du 10 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre le jugement n° 0506081-0506909 du 21 novembre 2008 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Draguignan soit condamné à les indemniser des

préjudices consécutifs au décès de leur fils Lou, survenu le 10 déc...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A...et Mme B...A..., demeurant..., ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA00386 du 10 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre le jugement n° 0506081-0506909 du 21 novembre 2008 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Draguignan soit condamné à les indemniser des préjudices consécutifs au décès de leur fils Lou, survenu le 10 décembre 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Draguignan le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et de Mme A... et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Draguignan,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et de Mme A...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Draguignan ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'enfant LouA..., âgé de 3 ans, a été hospitalisé le 25 octobre 2002 au centre hospitalier de Draguignan pour y être opéré d'une hernie inguinale ; que les conditions du déroulement et les suites immédiates de cette intervention ont été normales ; qu'à compter du 21 novembre sont apparues chez... ; que son état s'étant brutalement détérioré le 10 décembre, l'enfant a été admis ce même jour à 9h15 au centre hospitalier de Draguignan, où la décision de le transférer au service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Lenval à Nice a été prise à 10h ; qu'en raison du délai requis pour organiser ce transfert par l'hélicoptère du SAMU 06 et du délai supplémentaire occasionné par une nouvelle détérioration de son état avant le décollage, l'enfant a quitté le centre hospitalier de Draguignan à 13 h et est arrivé à destination à 13h45 ; qu'il est décédé à l'hôpital Lenval une heure plus tard ; que M. et MmeA..., estimant que le décès de leur enfant résultait, d'une part, d'une infection nosocomiale contractée lors de l'intervention du 25 octobre 2002 et, d'autre part, de négligences fautives dans sa prise en charge le 10 décembre 2002, ont recherché la responsabilité du centre hospitalier de Draguignan devant le tribunal administratif de Nice ; que, par un jugement du 21 novembre 2008, celui-ci a rejeté leurs conclusions indemnitaires au motif qu'il n'était établi, ni que l'enfant aurait contracté une infection nosocomiale, ni que son décès serait imputable à une faute commise au cours des heures ayant précédé son décès ; que M. et Mme A...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 10 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et des mémoires " ; que, si l'arrêt attaqué ne reproduit pas l'ensemble des arguments formulés dans le mémoire produit le 30 janvier 2009 pour M. et Mme A...à l'appui du moyen tiré de ce que l'enfant avait contracté une infection nosocomiale à la suite de l'intervention chirurgicale du 25 octobre 2002, ce moyen est mentionné dans les visas de l'arrêt et reçoit une réponse dans ses motifs ; qu'ainsi la cour n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en énonçant qu'il n'était pas établi, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment de l'expertise du docteurD..., qu'en ne prenant pas l'attache d'autres services de réanimation pédiatrique que celui de l'hôpital Lenval à Nice et en n'ayant pas recours aux moyens de transport dont il disposait, le centre hospitalier de Draguignan ait fait perdre une chance de survie à l'enfant, compte tenu du délai nécessaire à l'organisation de tout transfert et du caractère foudroyant du choc toxique dont il avait été victime ; la cour a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne l'origine de l'infection :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; qu'en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ;

5. Considérant, en premier lieu, que les juges d'appel ont relevé qu'il résultait de l'expertise du professeur Drancourt que les streptocoques à l'origine du décès de l'enfant n'avaient pu être contractés lors de l'intervention chirurgicale du 25 octobre 2002, compte tenu du délai de quatre semaines qui s'est écoulé entre l'intervention et les premières manifestations fébriles, et du délai de six semaines et demi qui a séparé cette même intervention du déclenchement du syndrome streptococcique ; qu'ils ont pu en déduire, sans erreur de droit et en portant sur les faits une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'origine nosocomiale de l'infection n'était pas établie ;

6. Considérant, en second lieu, que si M. et Mme A...contestent les motifs énoncés par les juges d'appel, selon lesquels, en premier lieu, le choc toxique streptococcique pouvait survenir chez..., , ;

En ce qui concerne le transfert vers un service de réanimation pédiatrique :

7. Considérant, en premier lieu, que la cour a relevé dans son arrêt, en se fondant notamment sur les constatations du rapport du docteurD..., que l'enfant avait été pris en charge dès son admission au centre hospitalier de Draguignan à 9h15 et que lui avait été administrée sans délai une antibiothérapie adaptée aux diagnostics possibles, avant que la décision de le transférer dans un service de réanimation pédiatrique ne soit prise à 10h ; qu'en estimant que cette prise en charge n'avait pas été fautive, la cour n'a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée ;

8. Considérant, en second lieu, que les juges d'appel ont estimé, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, qu'il n'était pas établi au vu des pièces du dossier qu'en ne prenant pas l'attache d'autres services de réanimation pédiatrique que celui de l'hôpital Lenval à Nice et en n'ayant pas recours aux moyens de transport dont il disposait, le centre hospitalier de Draguignan ait fait perdre une chance de survie à l'enfant, compte tenu du délai nécessaire à l'organisation de tout transfert et du caractère foudroyant du choc toxique dont il avait été victime ; que la cour a ainsi porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que, compte tenu de ce motif, la cour n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'une faute qu'aurait commise le centre hospitalier en ne recherchant pas une solution alternative au transfert par hélicoptère à l'hôpital Lenval ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait écarter l'existence d'une telle faute sans entacher son arrêt d'une erreur de qualification juridique est inopérant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A..., à Mme B...A..., au centre hospitalier de Draguignan et à la caisse de la mutualité sociale agricole du Var.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350778
Date de la décision : 20/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2013, n° 350778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350778.20130320
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