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10/05/2011 | FRANCE | N°09MA00386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 mai 2011, 09MA00386


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Pascal A, demeurant ..., par Me Ravaz, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506081-0506909 du 21 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Draguignan soit condamné à leur verser, es qualité et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, 60 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, 10 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et 3 000 euros en applica

tion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de fa...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Pascal A, demeurant ..., par Me Ravaz, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506081-0506909 du 21 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Draguignan soit condamné à leur verser, es qualité et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, 60 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, 10 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit aux demandes d'indemnisation présentées par eux-même en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Draguignan à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme Pascal A interjettent appel du jugement en date du

21 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Draguignan soit condamné à leur verser, es qualité et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, 60 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et 10 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, à la suite du décès de leur fils Lou le 10 décembre 2002 ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Draguignan :

Considérant que l'enfant Lou Lopez est décédé le l0 décembre 2002 à l'hôpital Lenval à Nice, après avoir été transféré le même jour depuis le centre hospitalier de Draguignan ; que les époux A, parents de l'enfant, soutiennent que le décès de leur enfant résulte d'une infection nosocomiale contractée dans les services du centre hospitalier de Draguignan et de fautes dans l'organisation du centre hospitalier de Draguignan qui auraient empêché d'apporter à leur enfant les soins dans les délais requis ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et rendu applicable, par l'article 101 de ladite loi, aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins postérieurs au 5 septembre 2001 : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ;

Considérant qu'il résulte du rapport des experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, et en particulier du rapport du sapiteur, le professeur Drancourt, que la cause immédiate et unique du décès de l'enfant Lou Lopez est un choc streptococcique sur bactériémie à streptocoque du groupe A ;

Considérant que les mêmes experts soulignent que la porte d'entrée des streptocoques est très variée et que certaines interventions chirurgicales ont été rapportées comme une porte d'entrée de streptocoques, en particulier la chirurgie de réparation des hernies ; que l'enfant Lou Lopez avait été hospitalisé le 25 octobre 2002 au centre hospitalier de Draguignan pour y être opéré d'une hernie inguinale ; que toutefois, il résulte également du rapport du professeur Drancourt, sapiteur, que les streptocoques à l'origine du décès de l'enfant n'ont pu être contractés lors de 1'hospitalisation du 25 octobre 2002 compte tenu du délai de quatre semaines qui s'est écoulé entre la chirurgie et la première manifestation fébrile de l'enfant, le 21 novembre 2002, et de 6 semaines et demi avec le début du syndrome streptococcique, le 8 décembre 2002 ; que si les requérants font en outre valoir qu'aucune autres source d'infection n'a pu être décelée, il résulte du rapport du professeur Drancourt, sapiteur, que le choc toxique streptococcique peut survenir chez des enfants qui étaient auparavant en parfaite santé et sans terrain prédisposant particulier et du rapport de l'expert, le docteur Delarue, que l'infection de l'enfant est probablement d'origine digestive et liée à la diarrhée qu'il a présentée ; qu'enfin, il ne résulte ni des termes de l'expertise ni d'une quelconque recommandation médicale qu'il ait fallu procéder à un suivi particulier de l'enfant pour détecter une éventuelle infection d'origine nosocomiale après l'opération subie le 25 octobre 2002 ; qu'ainsi, faute pour les requérants d'établir que la contamination de leur enfant par les streptocoques A est contemporaine de l'opération du

25 octobre 2002, le moyen tiré de l'existence d'une infection nosocomiale ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants invoquent à l'appui de leur requête d'appel des fautes dans l'organisation du service public hospitalier de Draguignan de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport du docteur Delarue que les contraintes d'accès direct à un service de réanimation pédiatrique n'étaient pas compatibles avec l'urgence qu'il y avait de prendre en charge l'enfant pour perfusion et poly-antibiothérapie, et que l'hospitalisation immédiate au centre hospitalier de Draguignan était l'option la plus rapide et la plus rationnelle avant un transfert dans un service de réanimation pédiatrique ; qu'il ressort également de ce rapport que le délai entre l'arrivée du docteur Gastaud au domicile de la famille vers 8 heures 40 et l'arrivée de l'enfant au centre hospitalier de Draguignan entre 9 heures et 9 heures 15, n'a pas contribué à compromettre le pronostic vital ; que dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que l'absence d'un service de réanimation pédiatrique au centre hospitalier de Draguignan, qui n'est au demeurant pas imputable à celui-ci, soit constitutive d'une faute dans l'organisation du service ;

Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent que le centre hospitalier de Draguignan a commis une faute en ne prenant pas contact avec d'autres services de réanimation pédiatrique que ceux des hôpitaux de Nice, et qu'il en est résulté un retard dans la prise en charge de l'enfant qui, selon eux, lui a fait perdre ainsi une chance de survie ;

Considérant qu'il ne résulte pas du rapport du docteur Delarue que le centre hospitalier de Draguignan ait commis une faute en attendant dix heures du matin pour prendre contact avec un service de réanimation pédiatrique ; qu'il résulte par ailleurs de ce rapport, et qu'il n'est pas utilement contesté par les requérants, qu'un transfert dès onze heures du matin de l'enfant n'aurait pas amélioré ses chances de survie ; qu'eu égard au délai dans lequel aurait pu être organisé le transfert de l'enfant vers le centre de réanimation pédiatrique d'une autre ville, les requérants n'établissent pas que le centre hospitalier de Draguignan ait fait perdre à leur enfant une chance de survie en ne prenant pas contact avec d'autres centres de réanimation pédiatrique que celui de Nice ; qu'il résulte en outre des conclusions de l'expert que le caractère foudroyant du choc toxique rendait probablement toute thérapeutique inefficace quels qu'en soient l'heure, le lieu ou les modalités ;

Considérant, enfin, que si les requérants reprochent au centre hospitalier de Draguignan de ne pas avoir disposé des moyens logistiques pour assurer le transfert de l'enfant à Nice, et d'avoir été contraint dans ces conditions d'attendre l'hélicoptère du SAMU 06, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'utilisation par le centre hospitalier de Draguignan de moyens de transport à sa disposition pour transférer l'enfant dans un service de réanimation pédiatrique aurait permis d'améliorer les chances de survie de l'enfant, compte tenu du délai nécessaire à l'organisation de ce transfert ; que les retards relatifs à la recherche d'un hélicoptère disponible pour assurer le transfert de l'enfant vers le centre hospitalier de Nice, qui concernent l'organisation de la couverture médicale régionale, ne sont en outre pas imputables au centre hospitalier de Draguignan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. et Mme A n'établissent ni le fait que le décès de leur enfant serait imputable à une infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Draguignan, ni qu'il résulterait d'une faute du centre hospitalier de Draguignan dans l'organisation du service ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Draguignan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A, à Mme Céline A, à la mutuelle sociale agricole du Var (MSA), au centre hospitalier de Draguignan et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA00386 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00386
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : RAVAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-10;09ma00386 ?
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