La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2013 | FRANCE | N°350092

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 350092


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant...; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01739 du 14 avril 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille, après s'être déclarée incompétente pour connaître de leur contestation en tant qu'elle porte sur le mandement de l'huissier par le receveur divisionnaire des impôts et sur l'absence de mise en demeure, a rejeté

le surplus des conclusions de l'appel qu'ils ont interjeté du jugement...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant...; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01739 du 14 avril 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille, après s'être déclarée incompétente pour connaître de leur contestation en tant qu'elle porte sur le mandement de l'huissier par le receveur divisionnaire des impôts et sur l'absence de mise en demeure, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel qu'ils ont interjeté du jugement n° 0502210/2 du 21 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande contestant l'obligation de payer fondant le commandement aux fins de saisie immobilière émis le 6 octobre 2004 pour le recouvrement de droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par M. B...;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. et Mme B...,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. et Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B..., qui demeurent à ... , sont mariés sous le régime de la communauté légale ; que M.B..., qui exerce une activité de conseil juridique et fiscal, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ; qu'à l'issue de cette vérification, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, ont été mis en recouvrement le 6 août 1999 pour un montant de 84 928,28 euros ; que, poursuivant le recouvrement de cette créance, le receveur divisionnaire des impôts de Marseille a fait signifier le 6 octobre 2004 aux époux B...un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur un immeuble acquis en communauté et constituant leur résidence principale ; que M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 14 avril 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté les conclusions de l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 21 janvier 2008 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur opposition à l'obligation de payer procédant du commandement aux fins de saisie immobilière ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code civil relatif au régime matrimonial de la communauté légale : " La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles (...) qui suivent " ; qu'aux termes de l'article 1409 du même code : " La communauté se compose passivement : / - à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants (...) ; / - à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté " ; qu'aux termes de l'article 1413 du même code : " Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 1417 du même code : " La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils " ; qu'en application de ces dispositions, lorsque des époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, et sauf le cas de fraude du débiteur et de mauvaise foi du créancier, toute dette fiscale née pendant la communauté du chef d'un époux constitue une dette de la communauté, dont le recouvrement peut être poursuivi sur les biens communs, alors même qu'aucune disposition de la loi fiscale ne prévoirait que les époux sont tenus solidairement au paiement de l'impôt en cause, et sauf la récompense éventuellement due à la communauté ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Marseille n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que l'article 1413 du code civil permettait à l'administration de poursuivre sur les biens de la communauté le recouvrement d'une dette fiscale née du chef d'un époux en raison de son activité professionnelle, alors même que l'article 1685 du code général des impôts, applicable aux années d'imposition en litige, ne prévoyait la solidarité des époux que pour le paiement de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350092
Date de la décision : 20/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RECOUVREMENT. PAIEMENT DE L'IMPÔT. SOLIDARITÉ ENTRE ÉPOUX. - EPOUX MARIÉS SOUS LE RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE - DETTE FISCALE NÉE PENDANT LA COMMUNAUTÉ DU CHEF D'UN ÉPOUX - DETTE DE LA COMMUNAUTÉ DONT LE RECOUVREMENT PEUT ÊTRE POURSUIVI SUR LES BIENS COMMUNS - EXISTENCE SAUF FRAUDE DU DÉBITEUR ET MAUVAISE FOI DU CRÉANCIER, ALORS MÊME QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI FISCALE NE PRÉVOIRAIT QUE LES ÉPOUX SONT TENUS SOLIDAIREMENT AU PAIEMENT DE L'IMPÔT EN CAUSE.

19-01-05-02-01 En application des dispositions des articles 1400, 1409, 1413 et 1417 du code civil, lorsque des époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, et sauf le cas de fraude du débiteur et de mauvaise foi du créancier, toute dette fiscale née pendant la communauté du chef d'un époux constitue une dette de la communauté, dont le recouvrement peut être poursuivi sur les biens communs, alors même qu'aucune disposition de la loi fiscale ne prévoirait que les époux sont tenus solidairement au paiement de l'impôt en cause, et sauf la récompense éventuellement due à la communauté.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2013, n° 350092
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350092.20130320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award