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11/03/2013 | FRANCE | N°357302

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2013, 357302


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 24 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00572 du 30 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1007598/5-3 du 14 janvier 2011 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2010 par lequel le préfet de police lui a

retiré son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 24 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00572 du 30 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1007598/5-3 du 14 janvier 2011 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2010 par lequel le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et enfin, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du ministre chargé de l'immigration le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié notamment par l'avenant du 28 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi nº 2002-1305 du 29 octobre 2002 ;

Vu le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de MmeB...,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissants algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la date du 10 octobre 2008, retenue par la cour administrative d'appel, pour fonder son arrêt, comme par le tribunal administratif, pour fonder son jugement, et présentée comme la date de remise du certificat de résidence par le mémoire en défense produit pour le préfet de police, est la date de la remise d'un duplicata du certificat, tenant compte d'un changement de résidence et non la date de remise du certificat lui-même, lequel était bien antérieur ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, en se fondant ainsi sur des éléments factuels erronés pour rejeter la requête de MmeB..., la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier ; que la requérante est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien précité, le préfet de police peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude ; que l'administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non la requérante, dont la bonne foi se présume ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au jour du dépôt de sa demande de certificat de résidence, la requérante remplissait les conditions de mariage et de communauté de vie requises pour l'attribution d'un certificat de résidence de dix ans prévu par les stipulations de l'accord franco-algérien ; que le préfet n'apporte pas la preuve que la requérante aurait par fraude caché que ces conditions n'étaient plus remplies le jour où a été prise la décision, le 8 avril 2008 ; que le fait pour la requérante d'avoir voulu ultérieurement conserver le bénéfice de son titre de séjour alors que sa situation familiale avait changé ne pouvait lui être reproché, dès lors qu'aucun dispositif de retrait du certificat de résidence légalement délivré en cas de modification de situation familiale n'est prévu ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'apporte pas la preuve du caractère frauduleux de l'obtention du certificat de résidence par la requérante, qui est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 janvier 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2010 ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de procéder à la restitution du certificat de résidence de la requérante et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'ensemble de la procédure ;

7. Considérant qu'il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour la requérante au titre des dépens, Mme B...ayant été dispensée de contribution pour l'aide juridique selon les dispositions de l'article 1635 bis Q, 5° du code général des impôts, s'agissant d'une demande d'annulation à l'encontre d'une décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 14 janvier 2011 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du 29 mars 2010 du préfet de police de Paris est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder à la restitution de la carte de résident de Mme B...dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme B...devant de tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357302
Date de la décision : 11/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2013, n° 357302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357302.20130311
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