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01/03/2013 | FRANCE | N°359955

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 mars 2013, 359955


Vu le pourvoi, enregistré le 4 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0908711 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé à la demande de M. B...A...la décision par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de lui verser la prime informatique de chef d'exploitation, d'autre part, a décidé que l'

Etat lui versera cette prime à compter de la date de sa mutation au bureau dép...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0908711 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé à la demande de M. B...A...la décision par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de lui verser la prime informatique de chef d'exploitation, d'autre part, a décidé que l'Etat lui versera cette prime à compter de la date de sa mutation au bureau départemental des systèmes informatiques et des télécommunications (BDSIT) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 71-343 modifié du 29 avril 1971 ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1996 fixant la liste des centres automatisés de traitement de l'information au sein des services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M.A...,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a demandé l'attribution, avec effet rétroactif, d'une prime informatique de chef d'exploitation correspondant à ses fonctions de chef adjoint du bureau départemental des systèmes informatiques et des télécommunications (BDIST) de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches du Rhône ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que, par un jugement du 5 avril 2012, contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision de rejet ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 29 avril 1971, modifié notamment par le décret du 11 août 1989, relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonction non soumise à retenues pour pension de retraite " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : " La prime prévue à l'article premier est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : Dans les centres automatisés de traitement de l'information [...] " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 1996 fixant la liste des centres automatisés du traitement de l'information au sein des services déconcentrés du ministère de l'intérieur : " Pour le versement de la prime informatique, en application des dispositions du décret du 29 avril 1971 modifié susvisé, ont la qualité de centre automatisé de traitement de l'information (C.A.T.I.) au sein des services déconcentrés : /- les services zonaux des transmissions et de l'informatique (départements informatiques et centres informatiques interdépartementaux) ; /- le service chargé dans les préfectures des transmissions et de l'informatique. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...est affecté au BDIST de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône ; qu'en regardant ce service comme un centre automatisé de traitement de l'information au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 2 du décret du 29 avril 1971 modifié, alors qu'il ne figure pas au nombre des services déconcentrés du ministère de l'intérieur ouvrant droit à la qualification de centres automatisés de traitement de l'information, qui sont exhaustivement énumérés par l'arrêté du 9 août 1996 dont la légalité n'était pas contestée devant lui, et en annulant pour ce motif la décision refusant à M. A...le bénéfice de la prime informatique de chef d'exploitation, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 avril 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359955
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2013, n° 359955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359955.20130301
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