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01/03/2013 | FRANCE | N°355099

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 01 mars 2013, 355099


Vu, 1°, sous le n° 355099, le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11LY01250-11LY01251 du 25 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0808400 du 17 février 2010 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il avait annulé la décision implicite du préfet du Rhôn

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Vu, 1°, sous le n° 355099, le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11LY01250-11LY01251 du 25 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0808400 du 17 février 2010 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il avait annulé la décision implicite du préfet du Rhône refusant de verser à la communauté urbaine de Lyon la somme de 4 829 355 euros en réparation du préjudice subi par elle à raison de l'insuffisance de la compensation de la perte de la part salaires de la taxe professionnelle qui lui avait été versée de 2003 à 2007 et de réintégrer la somme de 852 091 euros dans l'assiette de la dotation de compensation prévue par l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, enjoint au préfet de procéder à une nouvelle notification des montants de la dotation de compensation due à la communauté urbaine au titre de la dotation de compensation pour ces années et de verser les montants restants dus au titre de ces années, augmentés des intérêts au taux légal ;

Vu, 2°, sous le n° 364545, le recours, enregistré le 14 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon contesté sous le n° 355099 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;

Vu la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Communauté urbaine de Lyon,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de la Communauté urbaine de Lyon ;

1. Considérant que le pourvoi du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et son recours à fin de sursis à exécution sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :

2. Considérant que, par le A de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, le législateur a prévu la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations dans l'assiette de la taxe professionnelle ; qu'aux termes du D du même article, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. / II. - Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds. / La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A. / (...) / Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998. / Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa. / (...) / Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement. / (...) / A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière " ; qu'en vertu de l'article 55 de la loi du 30 décembre 2003, la compensation versée aux fonds départementaux en vertu de ces dispositions a été remplacée, à compter de 2004, par un prélèvement sur les recettes de l'Etat dont le montant est égal au montant de la compensation reçue en 2003 et évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale de fonctionnement ; que, par l'ensemble de ces dispositions, le législateur a prévu que l'Etat ne compenserait, à mesure de la suppression de la part des salaires et rémunérations de l'assiette de la taxe professionnelle, que les sommes effectivement perçues par les collectivités, groupements et fonds départementaux au titre de la taxe professionnelle en 1999 et que cette compensation évoluerait, pour les communes, groupements et fonds départementaux, comme la dotation globale de fonctionnement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 1999 : " I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune. (...) " ; qu'aux termes du 1° du I de l'article 1609 nonies C du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe " ; que si ces dispositions ont écarté l'application aux communautés urbaines percevant la taxe professionnelle " unique " du mécanisme dit " d'écrêtement " propre aux communes prévu par les dispositions précitées du I de l'article 1648 A du code, elles n'ont pas écarté l'application à ces groupements du dispositif identique prévu par le I ter du même article et propre aux établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle en lieu et place des communes ; qu'en revanche, ni l'article 1648 A du code général des impôts ni aucune autre disposition ne prévoyait l'application d'un tel mécanisme aux communautés urbaines percevant la taxe professionnelle selon le régime de fiscalité additionnelle prévu par le 1° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts dans sa version alors en vigueur ;

4. Considérant qu'aux termes du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, dans leur version applicable au litige : " A compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609 nonies C, ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans les conditions prévues au présent article. / Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant l'application du premier alinéa : / (...) / 2° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I. / Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. (...) / (...) Pour 2003, le prélèvement est diminué d'une fraction de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), calculée pour chaque établissement exceptionnel. Cette fraction est égale à la différence entre le montant de la compensation versé au fonds en 2003 et celui qu'il a reçu l'année précédant la première année de mise en oeuvre du prélèvement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale que, n'étant pas applicables aux bases imposables à la taxe professionnelle au titre de l'année 1999, elles n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de modifier les bases d'imposition à la taxe professionnelle à retenir pour le calcul de la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans l'assiette de cette taxe devant être versée aux établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

5. Considérant, dès lors, qu'il résulte de la combinaison des articles 44 de la loi du 30 décembre 1998 et 1648 A du code général des impôts que, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale voyait, au titre de l'année 1999, ses bases d'imposition à la taxe professionnelle faire l'objet d'un écrêtement, la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle qui lui est due doit être calculée en tenant compte des bases ainsi écrêtées ; qu'il en va de même dans le cas d'un établissement public de coopération intercommunale percevant pour la première fois, postérieurement à 1999, la taxe professionnelle en lieu et place des communes, qui ne percevait pas de taxe professionnelle au titre de l'année 1999 et dont une ou plusieurs communes membres percevaient la taxe professionnelle sur des bases écrêtées ; qu'il en va également de même dans le cas d'un établissement public de coopération intercommunale percevant pour la première fois, postérieurement à 1999, la taxe professionnelle en lieu et place des communes et qui, au titre de l'année 1999, percevait la taxe professionnelle sur des bases écrêtées ;

6. Considérant, en revanche, que, lorsqu'une communauté urbaine, qui percevait, au titre de l'année 1999, la taxe professionnelle sur des bases non écrêtées selon le régime de fiscalité additionnelle prévu par le 1° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts dans sa version alors en vigueur, et dont une ou plusieurs des communes membres percevaient, au titre de la même année, la taxe professionnelle sur des bases écrêtées, perçoit pour la première fois, postérieurement à 1999, la taxe professionnelle en lieu et place des communes, la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle qui lui est due ne saurait être intégralement calculée en tenant compte des seules bases écrêtées ; que, dans une telle hypothèse, il résulte de la combinaison des articles 44 de la loi du 30 décembre 1998 et 1648 A du code général des impôts que la compensation due à la communauté urbaine doit être calculée en retenant les bases écrêtées imposables au titre de 1999, et majorée par le produit de l'application du taux additionnel applicable pour 1998 à la communauté urbaine aux bases excédentaires, au sens du I de l'article 1648 A du code général des impôts, imposables au titre de 1999 ;

7. Considérant, par suite, que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant, de manière générale, que la compensation due à une communauté urbaine ayant opté, postérieurement à 1999, pour la perception de la taxe professionnelle " unique " était égale au montant de la compensation calculée sur les bases non écrêtées, diminué du montant du produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant son option pour la perception de la taxe professionnelle ; que son arrêt doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, être annulé ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

8. Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux s'est prononcé sur le pourvoi du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration contre l'arrêt du 25 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon ; que, par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans l'instance enregistrée sous le n° 355099, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la communauté urbaine de Lyon dans l'instance n° 364545 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 364545 du ministre de l'intérieur.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 octobre 2011 est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 4 : Les conclusions de la communauté urbaine de Lyon présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la communauté urbaine de Lyon.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 355099
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS FINANCIÈRES - COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DE LA PART SALAIRES DE LA TP - CALCUL - MODALITÉS - 1) PRISE EN COMPTE DES BASES D'IMPOSITION ÉCRÊTÉES - A) COMMUNE OU EPCI DONT LES BASES D'IMPOSITION À LA TP FAISAIENT - AU TITRE DE L'ANNÉE 1999 - L'OBJET D'UN ÉCRÊTEMENT - EXISTENCE - B) EPCI PERCEVANT POUR LA PREMIÈRE FOIS - POSTÉRIEUREMENT À 1999 - LA TP EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES - QUI NE PERCEVAIT PAS DE TP AU TITRE DE L'ANNÉE 1999 ET DONT UNE OU PLUSIEURS COMMUNES MEMBRES PERCEVAIENT LA TP SUR DES BASES ÉCRÊTÉES - EXISTENCE - C) EPCI PERCEVANT POUR LA PREMIÈRE FOIS - POSTÉRIEUREMENT À 1999 - LA TP EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES ET QUI - AU TITRE DE L'ANNÉE 1999 - PERCEVAIT LA TP SUR DES BASES ÉCRÊTÉES - EXISTENCE - 2) CAS PARTICULIER D'UNE COMMUNAUTÉ URBAINE QUI PERCEVAIT - AU TITRE DE L'ANNÉE 1999 - LA TP SUR DES BASES NON ÉCRÊTÉES SELON LE RÉGIME DE FISCALITÉ ADDITIONNELLE - DONT UNE OU PLUSIEURS COMMUNES MEMBRES PERCEVAIENT - AU TITRE DE LA MÊME ANNÉE - LA TP SUR DES BASES ÉCRÊTÉES ET QUI PERÇOIT POUR LA PREMIÈRE FOIS - POSTÉRIEUREMENT À 1999 - LA TP EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES - COMPENSATION INTÉGRALEMENT CALCULÉE EN TENANT COMPTE DES SEULES BASES ÉCRÊTÉES - ABSENCE - CALCUL À PARTIR DES BASES ÉCRÊTÉES IMPOSABLES AU TITRE DE 1999 ET MAJORATION PAR LE PRODUIT DE L'APPLICATION DU TAUX ADDITIONNEL APPLICABLE POUR 1998 À LA COMMUNAUTÉ URBAINE AUX BASES EXCÉDENTAIRES IMPOSABLES AU TITRE DE 1999 - EXISTENCE.

135-01-07 1) Il résulte de la combinaison des articles 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 et 1648 A du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) voyait, au titre de l'année 1999, ses bases d'imposition à la taxe professionnelle (TP) faire l'objet d'un écrêtement, la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la TP qui lui est due doit être calculée en tenant compte des bases ainsi écrêtées. Il en va de même dans le cas d'un EPCI percevant pour la première fois, postérieurement à 1999, la TP en lieu et place des communes, qui ne percevait pas de TP au titre de l'année 1999 et dont une ou plusieurs communes membres percevaient la TP sur des bases écrêtées. Il en va également de même dans le cas d'un EPCI percevant pour la première fois, postérieurement à 1999, la TP en lieu et place des communes et qui, au titre de l'année 1999, percevait la TP sur des bases écrêtées.,,2) En revanche, lorsqu'une communauté urbaine, qui percevait, au titre de l'année 1999, la TP sur des bases non écrêtées selon le régime de fiscalité additionnelle prévu par le 1° du I de l'article 1609 bis du CGI dans sa version alors en vigueur, et dont une ou plusieurs des communes membres percevaient, au titre de la même année, la TP sur des bases écrêtées, perçoit pour la première fois, postérieurement à 1999, la TP en lieu et place des communes, la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la TP qui lui est due ne saurait être intégralement calculée en tenant compte des seules bases écrêtées. Dans une telle hypothèse, il résulte de la combinaison des articles 44 de la loi du 30 décembre 1998 et 1648 A du CGI que la compensation due à la communauté urbaine doit être calculée en retenant les bases écrêtées imposables au titre de 1999, et majorée par le produit de l'application du taux additionnel applicable pour 1998 à la communauté urbaine aux bases excédentaires, au sens du I de l'article 1648 A du CGI, imposables au titre de 1999.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DE LA PART SALAIRES DE LA TP - CALCUL - MODALITÉS - 1) PRISE EN COMPTE DES BASES D'IMPOSITION ÉCRÊTÉES - A) COMMUNE OU EPCI DONT LES BASES D'IMPOSITION À LA TP FAISAIENT - AU TITRE DE L'ANNÉE 1999 - L'OBJET D'UN ÉCRÊTEMENT - EXISTENCE - B) EPCI PERCEVANT POUR LA PREMIÈRE FOIS - POSTÉRIEUREMENT À 1999 - LA TP EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES - QUI NE PERCEVAIT PAS DE TP AU TITRE DE L'ANNÉE 1999 ET DONT UNE OU PLUSIEURS COMMUNES MEMBRES PERCEVAIENT LA TP SUR DES BASES ÉCRÊTÉES - EXISTENCE - C) EPCI PERCEVANT POUR LA PREMIÈRE FOIS - POSTÉRIEUREMENT À 1999 - LA TP EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES ET QUI - AU TITRE DE L'ANNÉE 1999 - PERCEVAIT LA TP SUR DES BASES ÉCRÊTÉES - EXISTENCE - 2) CAS PARTICULIER D'UNE COMMUNAUTÉ URBAINE QUI PERCEVAIT - AU TITRE DE L'ANNÉE 1999 - LA TP SUR DES BASES NON ÉCRÊTÉES SELON LE RÉGIME DE FISCALITÉ ADDITIONNELLE - DONT UNE OU PLUSIEURS COMMUNES MEMBRES PERCEVAIENT - AU TITRE DE LA MÊME ANNÉE - LA TP SUR DES BASES ÉCRÊTÉES ET QUI PERÇOIT POUR LA PREMIÈRE FOIS - POSTÉRIEUREMENT À 1999 - LA TP EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES - COMPENSATION INTÉGRALEMENT CALCULÉE EN TENANT COMPTE DES SEULES BASES ÉCRÊTÉES - ABSENCE - CALCUL À PARTIR DES BASES ÉCRÊTÉES IMPOSABLES AU TITRE DE 1999 ET MAJORATION PAR LE PRODUIT DE L'APPLICATION DU TAUX ADDITIONNEL APPLICABLE POUR 1998 À LA COMMUNAUTÉ URBAINE AUX BASES EXCÉDENTAIRES IMPOSABLES AU TITRE DE 1999 - EXISTENCE.

135-02-04-03 1) Il résulte de la combinaison des articles 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 et 1648 A du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) voyait, au titre de l'année 1999, ses bases d'imposition à la taxe professionnelle (TP) faire l'objet d'un écrêtement, la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la TP qui lui est due doit être calculée en tenant compte des bases ainsi écrêtées. Il en va de même dans le cas d'un EPCI percevant pour la première fois, postérieurement à 1999, la TP en lieu et place des communes, qui ne percevait pas de TP au titre de l'année 1999 et dont une ou plusieurs communes membres percevaient la TP sur des bases écrêtées. Il en va également de même dans le cas d'un EPCI percevant pour la première fois, postérieurement à 1999, la TP en lieu et place des communes et qui, au titre de l'année 1999, percevait la TP sur des bases écrêtées.,,2) En revanche, lorsqu'une communauté urbaine, qui percevait, au titre de l'année 1999, la TP sur des bases non écrêtées selon le régime de fiscalité additionnelle prévu par le 1° du I de l'article 1609 bis du CGI dans sa version alors en vigueur, et dont une ou plusieurs des communes membres percevaient, au titre de la même année, la TP sur des bases écrêtées, perçoit pour la première fois, postérieurement à 1999, la TP en lieu et place des communes, la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la TP qui lui est due ne saurait être intégralement calculée en tenant compte des seules bases écrêtées. Dans une telle hypothèse, il résulte de la combinaison des articles 44 de la loi du 30 décembre 1998 et 1648 A du CGI que la compensation due à la communauté urbaine doit être calculée en retenant les bases écrêtées imposables au titre de 1999, et majorée par le produit de l'application du taux additionnel applicable pour 1998 à la communauté urbaine aux bases excédentaires, au sens du I de l'article 1648 A du CGI, imposables au titre de 1999.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET QUESTIONS COMMUNES - COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DE LA PART SALAIRES DE LA TP - CALCUL - MODALITÉS - 1) PRISE EN COMPTE DES BASES D'IMPOSITION ÉCRÊTÉES - A) COMMUNE OU EPCI DONT LES BASES D'IMPOSITION À LA TP FAISAIENT - AU TITRE DE L'ANNÉE 1999 - L'OBJET D'UN ÉCRÊTEMENT - EXISTENCE - B) EPCI PERCEVANT POUR LA PREMIÈRE FOIS - POSTÉRIEUREMENT À 1999 - LA TP EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES - QUI NE PERCEVAIT PAS DE TP AU TITRE DE L'ANNÉE 1999 ET DONT UNE OU PLUSIEURS COMMUNES MEMBRES PERCEVAIENT LA TP SUR DES BASES ÉCRÊTÉES - EXISTENCE - C) EPCI PERCEVANT POUR LA PREMIÈRE FOIS - POSTÉRIEUREMENT À 1999 - LA TP EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES ET QUI - AU TITRE DE L'ANNÉE 1999 - PERCEVAIT LA TP SUR DES BASES ÉCRÊTÉES - EXISTENCE - 2) CAS PARTICULIER D'UNE COMMUNAUTÉ URBAINE QUI PERCEVAIT - AU TITRE DE L'ANNÉE 1999 - LA TP SUR DES BASES NON ÉCRÊTÉES SELON LE RÉGIME DE FISCALITÉ ADDITIONNELLE - DONT UNE OU PLUSIEURS COMMUNES MEMBRES PERCEVAIENT - AU TITRE DE LA MÊME ANNÉE - LA TP SUR DES BASES ÉCRÊTÉES ET QUI PERÇOIT POUR LA PREMIÈRE FOIS - POSTÉRIEUREMENT À 1999 - LA TP EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES - COMPENSATION INTÉGRALEMENT CALCULÉE EN TENANT COMPTE DES SEULES BASES ÉCRÊTÉES - ABSENCE - CALCUL À PARTIR DES BASES ÉCRÊTÉES IMPOSABLES AU TITRE DE 1999 ET MAJORATION PAR LE PRODUIT DE L'APPLICATION DU TAUX ADDITIONNEL APPLICABLE POUR 1998 À LA COMMUNAUTÉ URBAINE AUX BASES EXCÉDENTAIRES IMPOSABLES AU TITRE DE 1999 - EXISTENCE.

135-05-01-01 1) Il résulte de la combinaison des articles 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 et 1648 A du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) voyait, au titre de l'année 1999, ses bases d'imposition à la taxe professionnelle (TP) faire l'objet d'un écrêtement, la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la TP qui lui est due doit être calculée en tenant compte des bases ainsi écrêtées. Il en va de même dans le cas d'un EPCI percevant pour la première fois, postérieurement à 1999, la TP en lieu et place des communes, qui ne percevait pas de TP au titre de l'année 1999 et dont une ou plusieurs communes membres percevaient la TP sur des bases écrêtées. Il en va également de même dans le cas d'un EPCI percevant pour la première fois, postérieurement à 1999, la TP en lieu et place des communes et qui, au titre de l'année 1999, percevait la TP sur des bases écrêtées.,,2) En revanche, lorsqu'une communauté urbaine, qui percevait, au titre de l'année 1999, la TP sur des bases non écrêtées selon le régime de fiscalité additionnelle prévu par le 1° du I de l'article 1609 bis du CGI dans sa version alors en vigueur, et dont une ou plusieurs des communes membres percevaient, au titre de la même année, la TP sur des bases écrêtées, perçoit pour la première fois, postérieurement à 1999, la TP en lieu et place des communes, la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la TP qui lui est due ne saurait être intégralement calculée en tenant compte des seules bases écrêtées. Dans une telle hypothèse, il résulte de la combinaison des articles 44 de la loi du 30 décembre 1998 et 1648 A du CGI que la compensation due à la communauté urbaine doit être calculée en retenant les bases écrêtées imposables au titre de 1999, et majorée par le produit de l'application du taux additionnel applicable pour 1998 à la communauté urbaine aux bases excédentaires, au sens du I de l'article 1648 A du CGI, imposables au titre de 1999.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - COMMUNAUTÉS URBAINES - FINANCES - COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DE LA PART SALAIRES DE LA TP - CALCUL - MODALITÉS - 1) PRISE EN COMPTE DES BASES D'IMPOSITION ÉCRÊTÉES - A) COMMUNE OU EPCI DONT LES BASES D'IMPOSITION À LA TP FAISAIENT - AU TITRE DE L'ANNÉE 1999 - L'OBJET D'UN ÉCRÊTEMENT - EXISTENCE - B) EPCI PERCEVANT POUR LA PREMIÈRE FOIS - POSTÉRIEUREMENT À 1999 - LA TP EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES - QUI NE PERCEVAIT PAS DE TP AU TITRE DE L'ANNÉE 1999 ET DONT UNE OU PLUSIEURS COMMUNES MEMBRES PERCEVAIENT LA TP SUR DES BASES ÉCRÊTÉES - EXISTENCE - C) EPCI PERCEVANT POUR LA PREMIÈRE FOIS - POSTÉRIEUREMENT À 1999 - LA TP EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES ET QUI - AU TITRE DE L'ANNÉE 1999 - PERCEVAIT LA TP SUR DES BASES ÉCRÊTÉES - EXISTENCE - 2) CAS PARTICULIER D'UNE COMMUNAUTÉ URBAINE QUI PERCEVAIT - AU TITRE DE L'ANNÉE 1999 - LA TP SUR DES BASES NON ÉCRÊTÉES SELON LE RÉGIME DE FISCALITÉ ADDITIONNELLE - DONT UNE OU PLUSIEURS COMMUNES MEMBRES PERCEVAIENT - AU TITRE DE LA MÊME ANNÉE - LA TP SUR DES BASES ÉCRÊTÉES ET QUI PERÇOIT POUR LA PREMIÈRE FOIS - POSTÉRIEUREMENT À 1999 - LA TP EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES - COMPENSATION INTÉGRALEMENT CALCULÉE EN TENANT COMPTE DES SEULES BASES ÉCRÊTÉES - ABSENCE - CALCUL À PARTIR DES BASES ÉCRÊTÉES IMPOSABLES AU TITRE DE 1999 ET MAJORATION PAR LE PRODUIT DE L'APPLICATION DU TAUX ADDITIONNEL APPLICABLE POUR 1998 À LA COMMUNAUTÉ URBAINE AUX BASES EXCÉDENTAIRES IMPOSABLES AU TITRE DE 1999 - EXISTENCE.

135-05-01-07 1) Il résulte de la combinaison des articles 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 et 1648 A du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) voyait, au titre de l'année 1999, ses bases d'imposition à la taxe professionnelle (TP) faire l'objet d'un écrêtement, la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la TP qui lui est due doit être calculée en tenant compte des bases ainsi écrêtées. Il en va de même dans le cas d'un EPCI percevant pour la première fois, postérieurement à 1999, la TP en lieu et place des communes, qui ne percevait pas de TP au titre de l'année 1999 et dont une ou plusieurs communes membres percevaient la TP sur des bases écrêtées. Il en va également de même dans le cas d'un EPCI percevant pour la première fois, postérieurement à 1999, la TP en lieu et place des communes et qui, au titre de l'année 1999, percevait la TP sur des bases écrêtées.,,2) En revanche, lorsqu'une communauté urbaine, qui percevait, au titre de l'année 1999, la TP sur des bases non écrêtées selon le régime de fiscalité additionnelle prévu par le 1° du I de l'article 1609 bis du CGI dans sa version alors en vigueur, et dont une ou plusieurs des communes membres percevaient, au titre de la même année, la TP sur des bases écrêtées, perçoit pour la première fois, postérieurement à 1999, la TP en lieu et place des communes, la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la TP qui lui est due ne saurait être intégralement calculée en tenant compte des seules bases écrêtées. Dans une telle hypothèse, il résulte de la combinaison des articles 44 de la loi du 30 décembre 1998 et 1648 A du CGI que la compensation due à la communauté urbaine doit être calculée en retenant les bases écrêtées imposables au titre de 1999, et majorée par le produit de l'application du taux additionnel applicable pour 1998 à la communauté urbaine aux bases excédentaires, au sens du I de l'article 1648 A du CGI, imposables au titre de 1999.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - FINANCES - COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DE LA PART SALAIRES DE LA TP - CALCUL - MODALITÉS - 1) PRISE EN COMPTE DES BASES D'IMPOSITION ÉCRÊTÉES - A) COMMUNE OU EPCI DONT LES BASES D'IMPOSITION À LA TP FAISAIENT - AU TITRE DE L'ANNÉE 1999 - L'OBJET D'UN ÉCRÊTEMENT - EXISTENCE - B) EPCI PERCEVANT POUR LA PREMIÈRE FOIS - POSTÉRIEUREMENT À 1999 - LA TP EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES - QUI NE PERCEVAIT PAS DE TP AU TITRE DE L'ANNÉE 1999 ET DONT UNE OU PLUSIEURS COMMUNES MEMBRES PERCEVAIENT LA TP SUR DES BASES ÉCRÊTÉES - EXISTENCE - C) EPCI PERCEVANT POUR LA PREMIÈRE FOIS - POSTÉRIEUREMENT À 1999 - LA TP EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES ET QUI - AU TITRE DE L'ANNÉE 1999 - PERCEVAIT LA TP SUR DES BASES ÉCRÊTÉES - EXISTENCE - 2) CAS PARTICULIER D'UNE COMMUNAUTÉ URBAINE QUI PERCEVAIT - AU TITRE DE L'ANNÉE 1999 - LA TP SUR DES BASES NON ÉCRÊTÉES SELON LE RÉGIME DE FISCALITÉ ADDITIONNELLE - DONT UNE OU PLUSIEURS COMMUNES MEMBRES PERCEVAIENT - AU TITRE DE LA MÊME ANNÉE - LA TP SUR DES BASES ÉCRÊTÉES ET QUI PERÇOIT POUR LA PREMIÈRE FOIS - POSTÉRIEUREMENT À 1999 - LA TP EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES - COMPENSATION INTÉGRALEMENT CALCULÉE EN TENANT COMPTE DES SEULES BASES ÉCRÊTÉES - ABSENCE - CALCUL À PARTIR DES BASES ÉCRÊTÉES IMPOSABLES AU TITRE DE 1999 ET MAJORATION PAR LE PRODUIT DE L'APPLICATION DU TAUX ADDITIONNEL APPLICABLE POUR 1998 À LA COMMUNAUTÉ URBAINE AUX BASES EXCÉDENTAIRES IMPOSABLES AU TITRE DE 1999 - EXISTENCE.

19-03-04 1) Il résulte de la combinaison des articles 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 et 1648 A du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) voyait, au titre de l'année 1999, ses bases d'imposition à la taxe professionnelle (TP) faire l'objet d'un écrêtement, la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la TP qui lui est due doit être calculée en tenant compte des bases ainsi écrêtées. Il en va de même dans le cas d'un EPCI percevant pour la première fois, postérieurement à 1999, la TP en lieu et place des communes, qui ne percevait pas de TP au titre de l'année 1999 et dont une ou plusieurs communes membres percevaient la TP sur des bases écrêtées. Il en va également de même dans le cas d'un EPCI percevant pour la première fois, postérieurement à 1999, la TP en lieu et place des communes et qui, au titre de l'année 1999, percevait la TP sur des bases écrêtées.,,2) En revanche, lorsqu'une communauté urbaine, qui percevait, au titre de l'année 1999, la TP sur des bases non écrêtées selon le régime de fiscalité additionnelle prévu par le 1° du I de l'article 1609 bis du CGI dans sa version alors en vigueur, et dont une ou plusieurs des communes membres percevaient, au titre de la même année, la TP sur des bases écrêtées, perçoit pour la première fois, postérieurement à 1999, la TP en lieu et place des communes, la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la TP qui lui est due ne saurait être intégralement calculée en tenant compte des seules bases écrêtées. Dans une telle hypothèse, il résulte de la combinaison des articles 44 de la loi du 30 décembre 1998 et 1648 A du CGI que la compensation due à la communauté urbaine doit être calculée en retenant les bases écrêtées imposables au titre de 1999, et majorée par le produit de l'application du taux additionnel applicable pour 1998 à la communauté urbaine aux bases excédentaires, au sens du I de l'article 1648 A du CGI, imposables au titre de 1999.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2013, n° 355099
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355099.20130301
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