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21/02/2013 | FRANCE | N°350294

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 février 2013, 350294


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour l'association pour la protection du site de Veillas, dont le siège est " La Frelonnière " à la Ferté-Saint-Cyr (41220), représentée par son président, l'association Sologne nature sauvage, dont le siège est " Le bois au gué " à la Ferté-Saint-Cyr (41220), représentée par son président, Mme A...C..., demeurant ..."et M.B..., demeurant à " ..."; l'association pour la protection du site de Veillas et autres demanden

t au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01967 du 22 avril...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour l'association pour la protection du site de Veillas, dont le siège est " La Frelonnière " à la Ferté-Saint-Cyr (41220), représentée par son président, l'association Sologne nature sauvage, dont le siège est " Le bois au gué " à la Ferté-Saint-Cyr (41220), représentée par son président, Mme A...C..., demeurant ..."et M.B..., demeurant à " ..."; l'association pour la protection du site de Veillas et autres demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01967 du 22 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement n° 0704593 du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2007 par lequel le maire de Dhuizon a délivré à la SNC Dhuizon loisirs un permis de construire une résidence de tourisme de 33 îlots et 150 logements au lit-dit " Les Veillas ", ensemble l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel le maire de Dhuizon a délivré à cette société un permis de construire modificatif et, d'autre part, rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dhuizon et de la SNC Dhuizon loisirs la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour l'association pour la protection du site de Veillas et autres ;

Vu la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association pour la protection du site de Veillas, de l'association Sologne nature sauvage, de Mme A...C...et de M.B..., et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SNC Dhuizon loisirs,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association pour la protection du site de Veillas, de l'association Sologne nature sauvage, de Mme A...C...et de M.B..., et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société la SNC Dhuizon loisirs ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Dhuizon a délivré à la SNC Dhuizon loisirs, par un arrêté du 24 octobre 2007, un permis de construire une résidence de tourisme de 33 îlots et 150 logements au lieu-dit " Les Veillas " et, par un arrêté du 14 octobre 2008, un permis de construire modificatif ; que, par un jugement du 16 juin 2009, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'association pour le protection du site de Veillas et autres tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que, par un arrêt du 22 avril 2011 contre lequel l'association pour la protection du site de Veillas et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans et rejeté la demande présentée devant ce dernier ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en relevant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, que les trajectoires de migration des cerfs étaient d'ores et déjà déviées à la suite de la création récente d'une zone d'activité à proximité du site des Veillas et qu'en tout état de cause, de vastes espaces forestiers libres au nord du projet et un passage de plusieurs centaines de mètres au sud permettent le libre passage des cervidés, la cour a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme pour n'avoir pas prévu de prescription spéciale pour assurer le maintien du passage de ces animaux ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la légalité des dispositions d'un permis de construire initial et d'un permis modificatif s'apprécie au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date à laquelle elles ont respectivement été prises ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions du permis modificatif délivré le 14 octobre 2008 ne concernaient que le mode de traitement des eaux pluviales des toitures d'une partie des constructions de la résidence de tourisme et qu'il n'est pas soutenu que le permis modificatif ait eu pour effet d'accroître les incidences potentielles du projet sur le site Natura 2000 ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans leur rédaction en vigueur à la date du permis de construire initial pour apprécier la conformité de l'étude d'incidences Natura 2000 à laquelle le projet a donné lieu ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a commis aucune inexactitude matérielle ni dénaturation des faits de la cause et des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en tant qu'elle n'examine pas les conséquences du projet sur la préservation des sites Natura 2000 voisins, notamment en ce qui concerne la nidification du balbuzard pêcheur ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 §3 de la directive du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage : " Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. (...) " ; que le I de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Pour ceux de ces programmes qui sont prévus par des dispositions législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à étude d'impact, l'évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants du présent code " ; qu'aux termes du I de l'article R. 414-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend : (...) 2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si l'étude d'incidences doit tenir compte des effets cumulés du projet sur lequel elle porte avec d'autres projets existants ou en cours, il n'en va pas de même lorsque la réalisation desdits projets est encore hypothétique ou que leurs caractéristiques ne sont pas définies ; qu'en jugeant au terme d'une appréciation souveraine des pièces du dossier, que l'étude d'incidences n'avait pas à prendre en compte la création envisagée à proximité de la résidence de loisirs d'un espace nautique dont la réalisation n'était encore qu'au stade des études préliminaires à la date de la décision contestée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " ; que si ces dispositions n'imposent pas que l'autorité délivrant le permis soit en mesure de fixer la date précise d'achèvement des travaux, l'intention de les réaliser doit pouvoir être établie ; que tel peut-être le cas si les procédures nécessaires à leur réalisation ont été engagées à la date de délivrance du permis de construire litigieux ;

8. Considérant qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, que le conseil municipal de Dhuizon a délibéré les 9 février, 9 novembre 2006 et 2 octobre 2007 sur le projet d'extension de la station d'épuration puis, par sa délibération du 15 avril 2008, a autorisé le maire à procéder à la consultation des entreprises chargées de ces travaux, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ;

9. Considérant, en sixième lieu, que, pour écarter le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du règlement du plan d'occupation des sols issu de la révision simplifiée approuvée par délibération du 27 décembre 2005, la cour, après avoir cité les dispositions de l'article 9 du règlement de la zone ND, lequel prévoit qu'en zone NDl, l'emprise au sol est limitée à 10 % de la surface de la totalité de la zone, a relevé que la surface constructible autorisée dans le secteur NDl ne représentait que 1,87 % de la superficie totale de la zone ND ; qu'en utilisant l'expression de surface constructible au lieu de celle d'emprise au sol, qui procède d'une simple maladresse de rédaction sans conséquence sur son raisonnement juridique, la cour n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de l'article 9 du règlement de la zone ND ;

10. Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de ce que le règlement du plan d'occupation des sols issu de la révision simplifiée n'aurait pas fixé de règles de densité en zone ND, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, est nouveau en cassation et ne peut, par suite et en tout état de cause, être utilement soulevé à l'encontre de l'arrêt attaqué ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association pour la protection du site de Veillas et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de l'association pour la protection du site de Veillas et autres le versement à la commune de Dhuizon et à la SNC Dhuizon loisirs de la somme respective de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dhuizon et de la SNC Dhuizon loisirs qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'association pour la protection du site de Veillas et autres et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'association pour la protection du site de Veillas et autres est rejeté.

Article 2 : L'association pour la protection du site de Veillas et autres verseront solidairement à la commune de Dhuizon et à la SNC Dhuizon loisirs chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la protection du site de Veillas, premier requérant dénommé, à la commune de Dhuizon et à la SNC Dhuizon loisirs. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'État.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350294
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2013, n° 350294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350294.20130221
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