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21/02/2013 | FRANCE | N°348875

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 février 2013, 348875


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 1er août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant au...,; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY02896 du 7 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête du préfet du Rhône, annulé le jugement n° 0904808 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 9 janvier 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A...;

2°) de me

ttre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard-Mayer-Munier-Apaire, de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 1er août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant au...,; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY02896 du 7 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête du préfet du Rhône, annulé le jugement n° 0904808 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 9 janvier 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A...;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard-Mayer-Munier-Apaire, de la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M.A...,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A...;

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que la requête a été communiquée à M. A...et que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; qu'il ressort, au demeurant,des pièces du dossier que l'avis d'audience et la requête ont été dûment notifiés à l'intéressé; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figure au livre troisième intitulé " Le séjour en France " : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour (...) " ; que l'article L. 121-1 du même code, qui figure au titre II du livre premier, intitulé " Entrée et séjour des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la confédération suisse ainsi que des membres de leur famille ", précise les conditions qui, sauf menace pour l'ordre public, ouvrent à tout citoyen de l'Union européenne le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées au point 2 que les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne peuvent exercer leur droit au séjour sur le territoire français et se voir délivrer, le cas échéant, un titre de séjour, sont régies par les dispositions du titre II du livre premier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent aux dispositions de droit commun du livre troisième du même code ; qu'il ne résulte pas, en revanche, des dispositions de ce code que les ressortissants des Etats membres peuvent se prévaloir, à titre subsidiaire, des dispositions applicables aux ressortissants des pays tiers ; qu'il suit de là que le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne remplit pas l'une des conditions prévues à l'article L. 121-1 du même code pour bénéficier du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, s'il peut toujours se prévaloir des stipulations d'un accord international et notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour justifier d'un droit au séjour, ne peut, en revanche, invoquer le bénéfice des dispositions nationales de droit commun pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, M . A...n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant qu'eu égard à sa qualité de citoyen de l'Union européenne, il ne pouvait se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si l'article 37 de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres autorise les Etats membres à maintenir ou à prendre en faveur des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille des dispositions plus favorables que celles visées par la directive, elle ne leur en fait pas obligation ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a estimé, au terme d'une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, ne pas avoir à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de cet article, n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que l'article 37 de la directive du 29 avril 2004 n'implique pas que le ressortissant d'un Etat membre, qui ne satisfait pas à l'une des conditions fixées au titre II du livre premier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doive bénéficier des dispositions applicables aux ressortissants de pays tiers, alors même qu'elles lui seraient plus favorables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que, par voie de conséquence, il ne peut être fait droit aux conclusions du pourvoi présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348875
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2013, n° 348875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348875.20130221
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