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07/10/2010 | FRANCE | N°09LY02896

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 09LY02896


Vu le recours, enregistré à la Cour par télécopie le 19 décembre 2009 et régularisé le 22 décembre 2009, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904808, en date du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 9 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A ;

2°) de rejeter la demande dirigée contre la décisions susmentionnée, présentée par M. A devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A

la somme de mille euros ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la déci...

Vu le recours, enregistré à la Cour par télécopie le 19 décembre 2009 et régularisé le 22 décembre 2009, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904808, en date du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 9 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A ;

2°) de rejeter la demande dirigée contre la décisions susmentionnée, présentée par M. A devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de mille euros ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision portant refus de délivrance de titre de séjour au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit tiré de ce qu'il avait refusé d'appliquer à M. A les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A, ressortissant roumain, est soumis aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux ressortissants communautaires et ne peut utilement se prévaloir des dispositions générales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment celles du 11° de l'article L. 313-11 applicables aux étrangers autres que les ressortissants communautaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. A qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :/ 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l 'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que par décision du 9 janvier 2009, le PREFET DU RHONE a refusé de faire application à M. A, ressortissant roumain, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il invoquait au soutien de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que, par jugement du 20 octobre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a considéré que le préfet avait commis une erreur de droit en refusant de lui appliquer en tant que ressortissant communautaire des dispositions plus favorables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants non communautaires ;

Considérant que les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants de l'Union européenne sont régies par les dispositions du titre II du livre 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A, ressortissant roumain, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants non communautaires ; que l'article 37 de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, selon lequel Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un Etat membre qui seraient plus favorables aux personnes visées par la présente directive n'implique pas qu'un ressortissant communautaire ne remplissant pas les conditions fixées au titre II du livre 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doive se voir appliquer d'autres dispositions dudit code, applicables aux non communautaires, alors même qu'elles seraient plus favorables ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté portant refus de délivrance du titre de séjour à M. A pour erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. A devant le Tribunal administratif ;

Considérant que M. A soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Michèle Denis, directeur de la réglementation à la préfecture du Rhône, qui a signé la décision litigieuse, a reçu délégation de signature du PREFET DU RHONE par arrêté du 1er décembre 2008, régulièrement publié ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin avant dire droit, de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle relative à l'application au bénéfice des ressortissants communautaires, des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile propres aux ressortissants étrangers non communautaires, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision de refus de délivrance de titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions du PREFET DU RHONE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une quelconque somme que ce soit au profit de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0904808, en date du 20 octobre 2009, du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du PREFET DU RHONE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, au PREFET DU RHONE et à M. Marcel A.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Steck-Andrez, président assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

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N° 09L02896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02896
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-07;09ly02896 ?
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