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15/02/2013 | FRANCE | N°359502

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 février 2013, 359502


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 20 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1020736/5-3 du 14 mars 2012 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 portant concession de pension et, d'autre part, à ce que soit ordonné le versement des arrérages de sa pension à compter du 1er mars 2008 avec les intérêts de dr

oit ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 20 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1020736/5-3 du 14 mars 2012 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 portant concession de pension et, d'autre part, à ce que soit ordonné le versement des arrérages de sa pension à compter du 1er mars 2008 avec les intérêts de droit ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de MmeA...,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que Mme A..., vice-procureure près le tribunal de grande instance de Paris, a été placée en congé de maladie à compter du 27 février 2007 ; qu'après l'épuisement de ses droits à congé, elle n'a pas repris ses fonctions ; que le 31 mai 2010, elle a sollicité son admission à la retraite à titre rétroactif ; que, par arrêté du 20 juillet 2010, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2008 ; que, par arrêté du 30 août 2010, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a concédé à l'intéressée une pension avec effet au 20 juillet 2010 ; que Mme A... se pourvoit contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 portant concession de pension et, d'autre part, à ce que soit ordonné le versement des arrérages de sa pension à compter du 1er mars 2008 avec les intérêts de droit ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 36 du même code : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité. " ;

3. Considérant que l'administration a l'obligation de placer ses agents dans une position régulière ; que, par suite, en rejetant la demande de Mme A... dirigée contre l'arrêté du 30 août 2010 au motif que la radiation rétroactive des cadres ne permettait pas au ministre de régulariser la situation de Mme A...et, par voie de conséquence, en refusant de tirer les conséquences de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés qui s'imposaient au ministre de l'économie et des finances, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'à supposer même qu'une décision de l'administration relative à la situation d'un agent public serait illégale, il incombe au ministre chargé des retraites d'en tirer les conséquences légales sur les droits à pension de l'intéressé, tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou qu'elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables lui permettant d'obtenir une pension à taux plein ;

6. Considérant, ainsi qu'il est dit plus haut, que par arrêté du 20 juillet 2010, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a admis Mme A...à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2008 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat était tenu de tirer les conséquences légales de cette décision, qui n'entre pas dans le champ des exceptions à la règle énoncée ci-dessus, sur les droits à pension de l'intéressée ; qu'ainsi, celle-ci est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la liquidation de la pension de MmeA..., conformément à la présente décision ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A...dirigées contre l'arrêté du 30 août 2010.

Article 2 : L'arrêté du 30 août 2010 du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est annulé en tant qu'il ne prend pas effet à compter du 1er mars 2008.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'économie et des finances de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la liquidation de la pension de retraite de Mme A...selon les modalités fixées par la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au ministre de l'économie et des finances et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359502
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2013, n° 359502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359502.20130215
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