Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, enregistré le 18 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE03209 du 30 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 juin 2009 du tribunal administratif de Versailles accordant à M. et Mme A... B...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, à ce que les sommes dont la décharge a été prononcée en première instance soient remises à leur charge ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M.B...,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont la société PBE, devenue Altavia, a été l'objet, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la somme versée à M. B... en exécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 21 décembre 1998, au motif que le versement de cette indemnité était dénué de contrepartie ; que, parallèlement, l'administration fiscale a qualifié cette somme de revenu distribué au profit de M. B...; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 juin 2009 du tribunal administratif de Versailles accordant à M. et Mme A...B...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 à la suite de ce redressement et, d'autre part, à ce que les sommes dont la décharge a été prononcée en première instance soient remises à leur charge ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'en 1990, la société PBE a passé une commande à sa filiale, la société CCV Argile dont M. B... était le gérant, pour la réalisation d'un logotype destiné à son usage ; qu'en 1991, la société CCV Argile a cédé les droits de représentation et de reproduction du logo qu'elle a réalisé à la société PBE, pour une durée de 50 ans ; qu'aux termes d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 21 décembre 1998, la société PBE a reconnu " la paternité de l'idée à l'origine de la conception du logo " à M.B..., celui-ci renonçant à se prévaloir " du parasitisme résultant du développement et de l'exploitation de son idée et plus généralement de toutes instances et actions par lesquelles il revendiquerait un droit sur la conception " du logo, moyennant le versement d'une indemnité ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles a estimé que la renonciation par M. B...à toute action en reconnaissance de droits sur la conception de ce logotype tant à l'encontre de la société PBE et de ses filiales qu'à l'encontre de tiers, en exécution du protocole en date du 21 décembre 1998, constituait une contrepartie suffisante au versement de l'indemnité litigieuse ; qu'elle en a déduit que la somme versée à M. B...ne pouvait être regardée comme constituant une libéralité imposable entre ses mains sur le fondement du 1° de l'article 109 du code général des impôts ; qu'en jugeant qu'en se bornant à se prévaloir de ce que les droits de M. B...sur le logotype en cause n'étaient pas établis de manière certaine à la date de signature du protocole et en l'absence d'éléments de nature à démontrer l'absence d'intérêt, pour l'entreprise PBE, à prévenir, par voie de transaction, l'engagement, par M.B..., d'une action en revendication, le ministre n'apportait pas la preuve que le versement de l'indemnité litigieuse présentait le caractère d'un acte anormal de gestion, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé sa décision ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. B....