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06/02/2013 | FRANCE | N°349055

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 06 février 2013, 349055


Vu le pourvoi, enregistré le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société France Télécom, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris cedex 15 (75505) ; la société France Télécom demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0817699/5-2 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle le président du comité d'établissement du " service communication entreprises " (SCE) de France Télécom a rejeté la demande de M. A...C...tendant au rétablissement du versemen

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Vu le pourvoi, enregistré le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société France Télécom, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris cedex 15 (75505) ; la société France Télécom demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0817699/5-2 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle le président du comité d'établissement du " service communication entreprises " (SCE) de France Télécom a rejeté la demande de M. A...C...tendant au rétablissement du versement à son ex-épouse de l'allocation spéciale pour enfant handicapé (ASEH) au bénéfice de leur fils B...et, d'autre part, a enjoint à France Télécom de rétablir rétroactivement le versement de cette allocation à compter de la date à laquelle sa suppression est intervenue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société France Télécom,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société France Télécom ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Paris que la société France Télécom a versé une allocation spéciale pour enfant handicapé à M.C..., fonctionnaire, au titre de son enfant handicapé de moins de vingt ans, jusqu'à la fin du mois de juin 2008, date à partir de laquelle la gestion des prestations d'action sociale en faveur des personnels a été transférée aux comités d'établissement de la société, en application d'un accord social signé le 13 janvier 2005 entre la direction de France Télécom et les organisations syndicales ; qu'à compter de la fin du mois de juin 2008, le versement de cette allocation à M. C...a été interrompu ; que, par une lettre du 28 août 2008, M. C...a sollicité le rétablissement du versement de cette allocation auprès du président du comité d'établissement du " service communication entreprises " de la société, lequel n'a pas répondu à cette demande ; que, par un jugement du 3 mars 2011, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande tendant au rétablissement de l'allocation spéciale pour enfant handicapé et enjoint à la société France Télécom de rétablir le versement de cette allocation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, dans sa version issue de la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom : " Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom " ; qu'aux termes de l'article L. 2327-18 du code du travail : " Les comités d'établissement sont dotés de la personnalité civile " ;

3. Considérant que le comité d'établissement prévu par les dispositions de l'article L. 2327-18 du code du travail est une personne morale de droit privé ; que cette personne morale n'exerce aucune mission de service public et ne prend pas de décision administrative ; que le juge judiciaire est ainsi seul compétent pour connaître des litiges portant sur des décisions prises par le président du comité d'établissement ; que, dès lors, le juge administratif n'était pas compétent pour se prononcer sur le litige relatif à la demande adressée par M. C...au président de l'un des comités d'établissement de la société France Télécom ;

4. Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, n'ont ni pour objet ni pour effet de donner compétence au Conseil d'Etat pour connaître, en qualité de juge de cassation, d'une requête formée contre un jugement de tribunal administratif statuant sur des conclusions ne ressortissant pas à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions de la société France Télécom dirigées contre le jugement du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C...ont le caractère d'un appel qui relève de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la société France Télécom est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société France Télécom, à M. A...C...et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349055
Date de la décision : 06/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2013, n° 349055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:349055.20130206
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