La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2013 | FRANCE | N°358739

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 février 2013, 358739


Vu, 1°), sous le n° 358739, le pourvoi, enregistré le 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 4 de l'arrêt n° 11LY00992 du 15 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, premièrement, annulé le jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Gren

oble a rejeté la demande de la commune de Vaulnaveys-le-Haut tendant à...

Vu, 1°), sous le n° 358739, le pourvoi, enregistré le 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 4 de l'arrêt n° 11LY00992 du 15 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, premièrement, annulé le jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la commune de Vaulnaveys-le-Haut tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le préfet de l'Isère a réglé le budget primitif 2010 du syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage (SIGU), deuxièmement, annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 30 juin 2010 et, troisièmement, enjoint au préfet de l'Isère, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, de régler le budget primitif 2010 du SIGU " en y incluant en recettes le produit des jeux du casino prévu par l'article 5 des statuts " ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Vaulnaveys-le-Haut ;

Vu, 2°), sous le n° 358740, la requête, enregistrée le 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du même arrêt du 15 mars 2012 ;

....................................................................................

Vu, 3°), sous le n° 359415, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 19 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Martin-d'Uriage, représentée par son maire ; la commune de Saint-Martin-d'Uriage demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 4 et, en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 5 du même arrêt du 15 mars 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Vaulnaveys-le-Haut ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vaulnaveys-le-Haut la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune de Saint-Martin-d'Uriage et de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de Vaulnaveys-le-Haut,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune de Saint-Martin-d'Uriage et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de Vaulnaveys-le-Haut ;

1. Considérant que les pourvois du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et de la commune de Saint-Martin-d'Uriage enregistrés sous les n° 358739 et 359415 et la requête du ministre enregistrée sous le n°358740 sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les pourvois du ministre et de la commune :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du préfet de l'Isère du 15 septembre 1959, a été créé entre les communes de Saint-Martin-d'Uriage et de Vaulnaveys-le-Haut, pour se substituer à la chambre d'industrie thermale d'Uriage, le syndicat intercommunal d'Uriage-Chamrousse ; qu'aux termes des articles 2 et 5 de ses statuts, le syndicat " avait à connaître de toutes les questions intéressant la gestion administrative de la station thermale d'Uriage et de la station de Chamrousse ", y compris " la propagande au triple point de vue du tourisme, des sports d'hiver et du thermalisme ", et comptait parmi ses ressources " le produit des jeux du casino d'Uriage perçu précédemment par la chambre d'industrie thermale d'Uriage " ; que, à la suite de la constitution d'un syndicat mixte autonome pour la gestion de la station de Chamrousse, le syndicat, désormais dénommé syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage (SIGU), a vu ses attributions réduites à " la gestion administrative de la station thermale d'Uriage " par un arrêté du préfet de l'Isère du 20 décembre 1977 ; que la commune de Saint-Martin-d'Uriage, sur le territoire de laquelle est implanté le casino d'Uriage, dont elle a racheté le bâtiment et repris l'exploitation en 1993 après qu'il eut cessé son activité pendant plusieurs années, et la commune de Vaulnaveys-le-Haut sont en désaccord sur le reversement au SIGU du " produit des jeux du casino d'Uriage perçu précédemment par la chambre d'industrie thermale d'Uriage " ; que, par un arrêté du 30 juin 2010, le préfet de l'Isère a réglé le budget 2010 du syndicat, sans tenir compte, en recettes, de ce produit ; que, le 6 septembre 2010, la commune de Vaulnaveys-le-Haut a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre un nouvel arrêté intégrant dans les recettes du SIGU la totalité du produit en cause ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2011 rejetant la demande de la commune de Vaulnaveys-le-Haut et fait droit à la demande de cette dernière ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales : " Les recettes du budget du syndicat [de communes] comprennent : / 1° La contribution des communes associées ; / 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ; / 3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ; / 4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ; / 5° Les produits des dons et legs ; / 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux investissements réalisés ; / 7° Le produit des emprunts. " ; qu'aux termes de l'article L. 2333-54 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : " Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. / [...] Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une commune membre d'un syndicat intercommunal peut décider de reverser au syndicat tout ou partie du produit du prélèvement sur les produits bruts des jeux dans un casino qu'elle a décidé d'instituer si ce syndicat réalise des actions de promotion en faveur du tourisme ; qu'un tel reversement doit donner lieu à une convention entre la commune et le syndicat ;

4. Considérant qu'en se bornant, pour écarter le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que les dispositions précitées de l'article L 2333-54 du code général des collectivités territoriales avaient eu un effet sur l'application des dispositions de l'article 5 des statuts du SIGU, à juger qu'elles " [n'avaient] eu ni pour objet, ni pour effet " de modifier " l'engagement " résultant des " stipulations " de cet article, la cour administrative d'appel, qui a d'ailleurs ainsi conféré à tort un caractère contractuel aux statuts du syndicat, a insuffisamment motivé son arrêt ; que, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la commune de Saint-Martin-d'Uriage sont fondés à demander l'annulation des articles 1er à 4 et, en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de l'article 5 de l'arrêt attaqué ;

Sur la requête du ministre :

5. Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur le pourvoi formé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 mars 2012 ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vaulnaveys-le-Haut la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-Martin-d'Uriage au titre de ces dispositions ; qu'en revanche, celles-ci font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat ou à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Uriage, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 mars 2012.

Article 2 : Les articles 1er à 4 et, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la commune de Saint-Martin-d'Uriage présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 mars 2012 sont annulés.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 2, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 4 : La commune de Vaulnaveys-le-Haut versera à la commune de Saint-Martin-d'Uriage une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la commune de Saint-Martin-d'Uriage et à la commune de Vaulnaveys-le-Haut.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 358739
Date de la décision : 04/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2013, n° 358739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358739.20130204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award