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04/02/2013 | FRANCE | N°346191

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 février 2013, 346191


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 27 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant..., ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1003384 du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 juin 2003 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a refusé de le reclasser et

, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconstituer...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 27 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant..., ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1003384 du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 juin 2003 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a refusé de le reclasser et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconstituer sa carrière conformément à l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ;

Vu le décret n° 2001-472 du 30 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...B...,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., qui exerçait des fonctions d'enseignant en qualité d'agent contractuel, a été titularisé en 2002 dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ; que, par une décision du 23 juin 2003, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a rejeté sa demande tendant à ce que les fonctions d'ingénieur qu'il avait exercées au sein du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières entre 1977 et 1997 soient prises en compte pour son classement indiciaire dans ce corps ; que, saisi par M.B..., le tribunal administratif de Nice a statué par un jugement du 25 janvier 2008, qui a été annulé par une décision du 9 juillet 2010 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; que M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a visé l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 juillet 2010 ; que cette décision visait le jugement du tribunal administratif du 25 janvier 2008, lequel visait et analysait les mémoires produits devant lui ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de viser et d'analyser les mémoires produits devant lui ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été titularisé dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole après avoir réussi le concours prévu par l'article 1er du décret du 30 mai 2001 portant organisation des concours de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, pris en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er et 3 de ce décret, ce concours était réservé aux candidats qui, premièrement, pendant au moins deux des douze mois précédant le 10 juillet 2000, avaient exercé en tant qu'agents non titulaires, au ministère de l'agriculture ou dans les établissements publics d'enseignement en relevant, des fonctions correspondant à des missions dévolues aux professeurs certifiés de l'enseignement agricole, deuxièmement, justifiaient d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années et, troisièmement, justifiaient d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme de niveau équivalent, sauf à justifier d'une expérience professionnelle d'enseignement ou d'éducation pendant au moins cinq ans ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 du décret du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole : " Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés par concours sont classés [...] selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951. " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans. [...] " ; qu'aux termes de l'article 11-5 du même décret : " Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : / Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à... ; [...]. " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sauf dispositions dérogatoires, les années d'activité professionnelle d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui en dépend ayant réussi un concours d'accès à un corps enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale sont prises en compte pour son classement indiciaire selon les règles fixées par l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 ; que les activités qui n'ont pas été exercées en qualité d'agent public sont prises en compte selon les règles fixées par l'article 7 du même décret dès lors qu'elles ont conditionné l'accès au corps ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les années d'activité professionnelle de M. B... en tant qu'ingénieur au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières ne pouvaient être prises en compte pour son classement indiciaire dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ni au titre des dispositions de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951, dès lors qu'elles n'avaient pas conditionné l'accès à ce corps, ni au titre des dispositions de l'article 11-5 du même décret, dès lors que ce comité était un organisme interprofessionnel de droit privé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que les dispositions des décrets des 3 août 1992 et 5 décembre 1951 ne permettaient pas la prise en compte pour son classement indiciaire de son activité professionnelle antérieure au sein du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 30 du décret du 3 août 1992 : " Les candidats au concours externe, s'ils justifient d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 [...]. " ; que ces dispositions, qui ont pour finalité d'intérêt général d'accroître l'attractivité du concours externe d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, ne sont pas applicables aux lauréats des concours réservés prévus par les dispositions mentionnées ci-dessus du décret du 30 mai 2001 en vue de résorber l'emploi précaire au ministère de l'agriculture et dans les établissements publics d'enseignement en relevant ; qu'en jugeant que la différence ainsi instaurée entre des fonctionnaires ayant été recrutés dans un corps par des concours différents, qui ne s'applique qu'à l'entrée dans le corps et qui est justifiée ainsi qu'il a été dit, ne méconnaissait pas le principe d'égalité, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A... B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346191
Date de la décision : 04/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2013, n° 346191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346191.20130204
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