Vu l'ordonnance n° 1100258 du 19 novembre 2012, enregistrée le 21 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le tribunal administratif de Lille, avant qu'il soit statué sur la demande de la commune de Maing tendant à l'annulation de la délibération du comité du syndicat intercommunal des eaux du Nord de la France-syndicat intercommunal d'assainissement du Nord (SIDEN-SIAN) en date du 19 novembre 2010 par laquelle le SIDEN-SIAN a rejeté sa demande de retrait, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2012 au greffe du tribunal administratif de Lille, présenté par la commune de Maing, représentée par son maire, en application de l'article 23-I de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 72 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Siden-sian ,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Siden-sian ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales qu'une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1 du même code ; que ce retrait est subordonné, d'une part, au consentement de l'organe délibérant de l'établissement et, d'autre part, à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement ; que la décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
3. Considérant que ces dispositions sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'en permettant à l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale, ainsi qu'aux conseils municipaux des communes qui en sont membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement, de s'opposer au retrait d'une commune membre de cet établissement, les dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Maing, au ministre de l'intérieur et au syndicat intercommunal des eaux du Nord de la France-syndicat intercommunal d'assainissement du Nord (SIDEN-SIAN).
Copie en sera adressée au Premier ministre et au tribunal administratif de Lille.