Vu le pourvoi, enregistré le 20 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1001170 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme Cathy A, condamné l'Etat à verser à cette dernière, d'une part, la somme de 8 000 euros au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance fautive de l'Etat à lui fournir les pièces nécessaires à la perception de l'allocation de retour à l'emploi et, d'autre part, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bertrand, avocat de Mme A ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, affectée dans les effectifs du premier régiment d'artillerie de Belfort avec le grade de brigadier, a fait l'objet d'une décision portant réforme définitive pour infirmité le 28 janvier 2009 puis a été radiée des contrôles le 28 mars 2009 ; que Mme A a, par la suite et sans succès, réclamé auprès de l'administration militaire la délivrance de l'attestation nécessaire à son inscription comme demandeur d'emploi et au versement de l'allocation de retour à l'emploi ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance fautive de ce dernier à lui délivrer le document sollicité ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4123-30 du code de la défense dans sa version applicable au litige : " Les militaires ayant servi en vertu d'un contrat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation de chômage dans les conditions prévues par l'article L. 4123-7. " ; qu'en vertu de l'article R. 4123-34 du même code, sont assimilés aux militaires involontairement privés d'emploi ceux dont le contrat a été résilié pour des raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du même code : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. (...) " ;
3. Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme A a exercé une nouvelle activité professionnelle après sa radiation des contrôles le 28 mars 2009 ; que c'est donc sur le seul fondement de son ancienne qualité de militaire qu'elle pouvait prétendre, à la date de sa demande, au bénéfice d'une allocation de chômage ; que le litige relatif au refus de lui délivrer l'attestation lui permettant de s'inscrire comme demandeur d'emploi en vue d'obtenir le versement de l'allocation de retour à l'emploi a, dès lors, le caractère d'un litige relatif à la situation personnelle d'un militaire au sens de l'article R. 4125-1 du code de la défense, quand bien même Mme A n'avait plus la qualité de militaire à la date de sa demande ; qu'il s'en suit que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les conclusions présentées par Mme A n'avaient pas à être précédées d'un recours administratif préalable devant la commission de recours des militaires ; que le ministre de la défense et des anciens combattants est, par suite, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant que, comme il vient d'être dit, les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Besançon sont relatives à la situation personnelle d'un militaire au sens de l'article R. 4125-1 du code de la défense et devaient donc être précédées d'un recours administratif devant la commission de recours des militaires en application du même article ; qu'à défaut d'un tel recours, les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Besançon sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 décembre 2011 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mme Cathy A.