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09/01/2013 | FRANCE | N°356942

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 janvier 2013, 356942


Vu le pourvoi, enregistré le 20 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1001170 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme Cathy A, condamné l'Etat à verser à cette dernière, d'une part, la somme de 8 000 euros au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance fautive de l'Etat à lui fournir les pièces nécessai

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Vu le pourvoi, enregistré le 20 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1001170 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme Cathy A, condamné l'Etat à verser à cette dernière, d'une part, la somme de 8 000 euros au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance fautive de l'Etat à lui fournir les pièces nécessaires à la perception de l'allocation de retour à l'emploi et, d'autre part, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bertrand, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bertrand, avocat de Mme A ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, affectée dans les effectifs du premier régiment d'artillerie de Belfort avec le grade de brigadier, a fait l'objet d'une décision portant réforme définitive pour infirmité le 28 janvier 2009 puis a été radiée des contrôles le 28 mars 2009 ; que Mme A a, par la suite et sans succès, réclamé auprès de l'administration militaire la délivrance de l'attestation nécessaire à son inscription comme demandeur d'emploi et au versement de l'allocation de retour à l'emploi ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance fautive de ce dernier à lui délivrer le document sollicité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4123-30 du code de la défense dans sa version applicable au litige : " Les militaires ayant servi en vertu d'un contrat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation de chômage dans les conditions prévues par l'article L. 4123-7. " ; qu'en vertu de l'article R. 4123-34 du même code, sont assimilés aux militaires involontairement privés d'emploi ceux dont le contrat a été résilié pour des raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du même code : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. (...) " ;

3. Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme A a exercé une nouvelle activité professionnelle après sa radiation des contrôles le 28 mars 2009 ; que c'est donc sur le seul fondement de son ancienne qualité de militaire qu'elle pouvait prétendre, à la date de sa demande, au bénéfice d'une allocation de chômage ; que le litige relatif au refus de lui délivrer l'attestation lui permettant de s'inscrire comme demandeur d'emploi en vue d'obtenir le versement de l'allocation de retour à l'emploi a, dès lors, le caractère d'un litige relatif à la situation personnelle d'un militaire au sens de l'article R. 4125-1 du code de la défense, quand bien même Mme A n'avait plus la qualité de militaire à la date de sa demande ; qu'il s'en suit que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les conclusions présentées par Mme A n'avaient pas à être précédées d'un recours administratif préalable devant la commission de recours des militaires ; que le ministre de la défense et des anciens combattants est, par suite, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que, comme il vient d'être dit, les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Besançon sont relatives à la situation personnelle d'un militaire au sens de l'article R. 4125-1 du code de la défense et devaient donc être précédées d'un recours administratif devant la commission de recours des militaires en application du même article ; qu'à défaut d'un tel recours, les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Besançon sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mme Cathy A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356942
Date de la décision : 09/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2013, n° 356942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356942.20130109
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