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09/01/2013 | FRANCE | N°355832

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 janvier 2013, 355832


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est Centre de gestion des pensions rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001154-1001159 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur les demandes de M. Rémi A, a, d'une part, annulé la décision du 13 janvier 2010 par laquelle la Ca

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est Centre de gestion des pensions rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001154-1001159 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur les demandes de M. Rémi A, a, d'une part, annulé la décision du 13 janvier 2010 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a refusé à M. Rémi A le bénéfice d'une pension de réversion, et, d'autre part, enjoint à la CNRACL de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de première instance de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et à Me Haas, avocat de M. A ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A a été nommée agent d'entretien qualifié stagiaire au centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau à compter du 1er décembre 2007 ; que le 24 juin 2009, la commission administrative paritaire locale a rendu un avis favorable à sa titularisation ; qu'après le décès de Mme A, survenu le 5 juillet 2009, le directeur du centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau a décidé, le 9 juillet 2009, de la titulariser à compter du 3 mars 2009 ; que par une décision du 29 octobre 2009, confirmée sur recours gracieux le 13 janvier 2010, le directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté la demande de M. A tendant au versement d'une pension de réversion ; que, par un jugement du 4 novembre 2011, contre lequel la Caisse des dépôts et consignations se pourvoit en cassation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision de refus ;

2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la Caisse des dépôts et consignations, elle n'a pas soutenu devant le tribunal administratif que la décision du 29 octobre 2009 était " une décision pécuniaire " et qu'elle pouvait " en conséquence être contestée à tout moment " ; que, par suite, celle-ci ne saurait utilement soutenir que le premier juge aurait omis de répondre à ce moyen ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué, après avoir relevé que la procédure conduisant à la titularisation de Mme A avait été régulièrement suivie, notamment par l'avis émis le 24 juin 2009 par la commission administrative paritaire compétente, a pu sans contradiction de motifs juger que cette titularisation pouvait à titre de régularisation prendre effet le 3 mars 2009 à la date de fin de stage de l'intéressée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même qu'une décision de l'administration relative à la situation d'un agent public serait irrégulière, il incombe à la Caisse des dépôts et consignations d'en tirer les conséquences légales sur les droits à pension de l'intéressé, tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou qu'elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité

au-delà de la durée des services liquidables lui permettant d'obtenir une pension à taux plein ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par sa décision du 9 juillet 2009, le directeur du centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau a régularisé la situation administrative de Mme A en prononçant sa titularisation à la fin de son stage à compter du 3 mars 2009 sans que cette décision, qui n'a été ni annulée ni retirée, ne revête le caractère d'un acte inexistant ; qu'en tout état de cause, la Caisse des dépôts et consignations ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision de titulariser une personne décédée serait contraire aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui subordonnent la qualité de fonctionnaire à des conditions d'aptitude dés lors qu'en l'espèce la titularisation est intervenue à compter du 3 mars 2009, soit antérieurement au décès de Mme A ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

7. Considérant que les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative doivent être regardées comme dirigées contre la Caisse des dépôts et consignations ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros au bénéfice de M. A à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations est rejeté.

Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations et à M. Rémi A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355832
Date de la décision : 09/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2013, n° 355832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355832.20130109
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