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28/12/2012 | FRANCE | N°363875

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 363875


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201865 du 25 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé sa mutati

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201865 du 25 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé sa mutation dans l'intérêt du service de la brigade de proximité de Saint-Pée-sur-Nivelle à la brigade territoriale autonome de Dax, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Pau que M. A, adjudant de gendarmerie affecté à la brigade de proximité de Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées Atlantiques) en qualité de commandant de brigade adjoint, a fait l'objet, le 1er octobre 2012, d'une décision de mutation d'office à la brigade territoriale autonome de Dax (Landes) pour occuper un emploi de chef de groupe enquêteurs ; qu'après avoir, le 20 octobre 2012, saisi la commission des recours des militaires, en application de l'article 4125-1 du code de la défense, d'un recours tendant à l'annulation de cette décision, il a, le 23 octobre 2012, saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la suspension de son exécution ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a jugé sa demande irrecevable et l'a rejetée ;

3. Considérant que l'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur ; qu'une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire ; que, dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée ; que, saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que, sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé ;

4. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a jugé la demande de M. A irrecevable au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la copie d'une requête en annulation de la décision dont la suspension de l'exécution était demandée ; qu'en, statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une décision qui devait faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire, la demande de suspension devait seulement être accompagnée d'une copie de ce recours, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. A est accompagnée d'une copie du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de mutation contestée devant la commission de recours de militaires ;

7. Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension d'une décision administrative ne peut être ordonnée que si l'urgence le justifie ; que la décision de mutation de M. A de la brigade de proximité de

Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées Atlantiques) à la brigade territoriale autonome de Dax, située dans le département voisin des Landes, n'est pas de nature, alors même que l'intéressé fait valoir que la mère de ses enfants, dont il est séparé, habite à quelques kilomètres de

Saint-Pée-sur-Nivelle, à constituer une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de cette mesure ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. A, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 25 octobre 2012 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363875
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 363875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:363875.20121228
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