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28/12/2012 | FRANCE | N°350570

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 décembre 2012, 350570


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 5 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL de Fossé Raffray, dont le siège est au lieu-dit Le Fossé Raffray, à Trégomeur (22590) ; l'EARL de Fossé Raffray demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02140 du 28 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 063767 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation

des décisions du préfet des Côtes-Armor du 14 juin 2006 rejetant sa deman...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 5 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL de Fossé Raffray, dont le siège est au lieu-dit Le Fossé Raffray, à Trégomeur (22590) ; l'EARL de Fossé Raffray demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02140 du 28 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 063767 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet des Côtes-Armor du 14 juin 2006 rejetant sa demande de transfert des quantités de référence laitières allouées à M. Paul Le Perdu et du 21 juillet 2006 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de l'Earl de Fossé Raffray,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de l'Earl de Fossé Raffray ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 20 décembre 2005, l'EARL de Fossé Raffray, avec l'accord de M. Paul Le Perdu, a demandé au préfet des Côtes-d'Armor le transfert, à compter du 1er janvier 2006, des quantités de référence laitières, d'un volume de 135 580 litres, allouées à M. Le Perdu ; qu'à la suite de diverses transactions et actes notariés intervenus entre le 30 décembre 2005 et le 19 avril 2006, l'EARL de Fossé Raffray a repris l'ensemble des terres et racheté les bâtiments d'exploitation et le cheptel de l'exploitation laitière de M. Le Perdu ; que, le 14 juin 2006, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté la demande de l'EARL du 20 décembre 2005 et, le 21 juillet, son recours gracieux contre ce rejet ; que l'EARL se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet des Côtes-d'Armor des 14 juin et 21 juillet 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, alors en vigueur : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / [...] c) producteur : l'agriculteur défini à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et pour les régimes de soutien en faveur des producteurs de certaines cultures, dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un État membre, qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. La quantité de référence individuelle est transférée avec l'exploitation aux producteurs qui la reprennent, en cas de vente, location, transmission par héritage, anticipation d'héritage ou tout autre transfert qui comporte des effets juridiques comparables pour les producteurs, selon des modalités à déterminer par les États membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre les parties. [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 654-101 du code rural, dans sa version applicable au litige : " En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. [...] Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation. " ; qu'aux termes de l'article R. 654-113 du même code, dans sa version applicable au litige : " Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport. / [...] Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions. / La décision prend effet à la date de reprise des terres. [...] " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'a la qualité de producteur de lait à la date de reprise des terres et est, par suite, en droit de se voir transférer les quantités de référence laitières attachées à l'exploitation dont il a repris la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier l'agriculteur qui soit commercialisait déjà du lait, soit ne produisait et ne commercialisait pas de lait, mais doit être regardé, au vu des dispositions qu'il a prises, comme se préparant à produire du lait dans l'exploitation qu'il a reprise et à le commercialiser dans un délai très bref ; que, dès lors, la cour, en se bornant à relever que l'exploitation requérante avait cessé toute livraison de lait à compter du 19 janvier 2006 pour en déduire qu'elle n'avait pas la qualité de producteur de lait, sans rechercher si cette exploitation, qui justifiait, d'une part avoir fait l'acquisition en décembre 2005 du cheptel de M. Le Perdu, puis en mars 2006 d'une partie des terres de M. Le Perdu, d'autre part avoir pris à bail en avril 2006 un ensemble de terres appartenant à M. Le Perdu ou dont il était précédemment le locataire, démontrait s'apprêter, de manière certaine et dans un délai très bref, à exercer une activité de production et de commercialisation de lait, a commis une erreur de droit ; que l'EARL de Fossé Raffray est fondée pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'EARL de Fossé Raffray, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 avril 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à l'EARL de Fossé Raffray une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EARL de Fossé Raffray et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350570
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PRODUITS AGRICOLES - ÉLEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE - PRODUITS LAITIERS - TRANSFERT DES QUANTITÉS DE RÉFÉRENCE LAITIÈRE ATTACHÉES À UNE EXPLOITATION FAISANT L'OBJET D'UNE REPRISE - CONDITION - REPRENEUR AYANT LA QUALITÉ DE PRODUCTEUR DE LAIT À LA DATE DE LA REPRISE - NOTION DE PRODUCTEUR DE LAIT - AGRICULTEUR COMMERCIALISANT DÉJÀ DU LAIT OU SE PRÉPARANT DE MANIÈRE CERTAINE À PRODUIRE DU LAIT DANS L'EXPLOITATION REPRISE ET À LE COMMERCIALISER DANS UN DÉLAI TRÈS BREF.

03-05-03-02 Il résulte des dispositions des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers et des articles R. 654-101 et R. 654-113 du code rural qu'a la qualité de producteur de lait à la date de reprise des terres et est, par suite, en droit de se voir transférer les quantités de référence laitières attachées à l'exploitation dont il a repris la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier, l'agriculteur qui soit commercialise déjà du lait, soit ne produit et ne commercialise pas déjà du lait à cette date, mais doit être regardé, au vu des dispositions qu'il a prises, comme se préparant à produire du lait dans l'exploitation reprise et à le commercialiser dans un délai très bref.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - RÈGLEMENT DU CONSEIL DU 29 SEPTEMBRE 2003 ÉTABLISSANT UN PRÉLÈVEMENT DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS - TRANSFERT DES QUANTITÉS DE RÉFÉRENCE LAITIÈRE ATTACHÉES À UNE EXPLOITATION FAISANT L'OBJET D'UNE REPRISE - CONDITION - REPRENEUR AYANT LA QUALITÉ DE PRODUCTEUR DE LAIT À LA DATE DE LA REPRISE - NOTION DE PRODUCTEUR DE LAIT - AGRICULTEUR COMMERCIALISANT DÉJÀ DU LAIT OU SE PRÉPARANT DE MANIÈRE CERTAINE À PRODUIRE DU LAIT DANS L'EXPLOITATION REPRISE ET À LE COMMERCIALISER DANS UN DÉLAI TRÈS BREF.

15-05-14 Il résulte des dispositions des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers et des articles R. 654-101 et R. 654-113 du code rural qu'a la qualité de producteur de lait à la date de reprise des terres et est, par suite, en droit de se voir transférer les quantités de référence laitières attachées à l'exploitation dont il a repris la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier, l'agriculteur qui soit commercialise déjà du lait, soit ne produit et ne commercialise pas déjà du lait à cette date, mais doit être regardé, au vu des dispositions qu'il a prises, comme se préparant à produire du lait dans l'exploitation reprise et à le commercialiser dans un délai très bref.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 350570
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350570.20121228
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