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20/12/2012 | FRANCE | N°352599

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2012, 352599


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 13 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune des Angles, représentée par son maire domicilié ...- Les Angles, et pour M. et Mme B...D..., demeurant ...- Les Angles ; la commune des Angles et M. et Mme D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°1005393 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré illégal l'arrêté du 20 février 2004 par lequel le maire des Angles a délivré un permis de

construire à M. et Mme D...;

2°) de rejeter la demande présentée par le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 13 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune des Angles, représentée par son maire domicilié ...- Les Angles, et pour M. et Mme B...D..., demeurant ...- Les Angles ; la commune des Angles et M. et Mme D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°1005393 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré illégal l'arrêté du 20 février 2004 par lequel le maire des Angles a délivré un permis de construire à M. et Mme D...;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence les Ecureuils devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence les Ecureuils la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Haas, avocat de la commune des Angles et de M. et MmeD... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence les Ecureuils ,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la commune des Angles et de M. et Mme D...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence les Ecureuils ;

1. Considérant que par un jugement du 26 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Perpignan a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité du permis de construire délivré par la commune des Angles à M. et Mme D...au regard des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de cette commune ; que la commune des Angles et M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Ecureuils, déclaré que l'arrêté du 20 février 2004 par lequel le maire des Angles a délivré un permis de construire à M. et Mme D...est entaché d'illégalité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, la minute du jugement attaqué comporte non seulement le visa du mémoire introductif d'instance, mais également ceux des autres mémoires déposés par le requérant, et des mémoires en défense produits par les époux D...et la commune des Angles ; qu'il suit de là que le moyen d'irrégularité du jugement attaqué, tiré de l'absence d'analyse des conclusions et mémoires des parties, manque en fait ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par un plan altimétrique détaillé jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues./ La hauteur des constructions ne peut excéder 9,00 mètres (...) ;/ Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la coupe transversale, que la construction litigieuse, située sur une parcelle comportant une forte déclivité, présente une hauteur d'environ 10 mètres à partir du sol après travaux ; que néanmoins, elle repose sur un soubassement en maçonnerie, dont la réalisation a imposé l'excavation du sol naturel, puis son remblai ; qu'il suit de là que la hauteur du bâtiment, calculée à partir du sol naturel avant travaux, n'excède que très faiblement la hauteur de 9 mètres prévue par les dispositions de l'article UC 10 du règlement et doit dès lors, être regardée comme une " adaptation mineure " au sens des dispositions dudit article ; que, partant, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a relevé que le permis de construire litigieux méconnaissait les dispositions de l'article UC10 du plan d'occupation des sols de la commune ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols : " Le coefficient d'occupation du sol applicable à la zone UC est fixé à 0,30 " ; que l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme définit ce coefficient comme " le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée, d'une superficie de 498 mètres carrés, autorise la construction d'une surface hors oeuvre nette de 149,40 mètres carrés ; que l'examen des plans du chalet, et notamment de ceux du niveau 1 du bâtiment, situé en dessous du rez de chaussée de l'immeuble et comportant un sous sol et un local à usage de cave, de buanderie et cellier, qui ne possède pas d'issue directe sur l'extérieur, conduit à exclure ce local du calcul de la surface hors oeuvre brute nette ; que le permis de construire, accordé pour une surface hors oeuvre nette de 145 mètres carrés, ne méconnait dès lors pas les règles maximales d'occupation du sol édictées par l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a relevé que le permis de construire litigieux méconnaissait les dispositions de l'article UC 14 du plan d'occupation des sols de la commune ;

7. Considérant, toutefois, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Angles : " La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à quatre mètres (L=H/2)./ Des garages de hauteurs sensiblement égales peuvent s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies./ Les garages peuvent être implantés en limite séparative avec 4,50 mètres maximum de hauteur et 10 mètres maximum de longueur " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables en l'espèce, que le garage de M.et Mme D...devait être implanté soit en limite séparative de sa parcelle soit en recul de 4 mètres par rapport à celle-ci ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire, que le garage de la construction litigieuse est implanté à environ un mètre de la limite séparative du terrain d'assiette, et méconnait ainsi les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune des Angles et M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que l'arrêté de permis de construire du 20 février 2004 méconnaissait les dispositions de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols de la commune ; que leur appel dirigé contre le jugement du juillet 2011 doit, dès lors, être rejeté ;

9. Considérant que les conclusions présentées par la commune des Angles et M. et Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Angles et de M. et Mme D...le versement au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Ecureuils d'une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la commune des Angles et de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : La commune des Angles et M. et Mme D...verseront au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Ecureuils une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune des Angles, à M. B...D..., à Mme A...C...épouse D...et au syndicat des copropriétaires de la résidence des Ecureuils.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352599
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2012, n° 352599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nadia Bergouniou-Gournay
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : HAAS ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352599.20121220
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