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07/12/2012 | FRANCE | N°350263

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2012, 350263


Vu le pourvoi, enregistré le 21 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour France Télécom, dont le siège est au 6, place d'Alleray, à Paris Cedex 15 (75505) ; France Télécom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00969 du 5 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy lui a enjoint de créer au sein de la direction territoriale Est, dans le délai de deux mois, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, une commission administrative paritaire qui sera réunie lorsqu'il sera envisagé de procéder à

des mouvements de fonctionnaires comportant changement de résidence adm...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour France Télécom, dont le siège est au 6, place d'Alleray, à Paris Cedex 15 (75505) ; France Télécom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00969 du 5 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy lui a enjoint de créer au sein de la direction territoriale Est, dans le délai de deux mois, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, une commission administrative paritaire qui sera réunie lorsqu'il sera envisagé de procéder à des mouvements de fonctionnaires comportant changement de résidence administrative ou modification de la situation des intéressés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du syndicat SUD PTT 54 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 ;

Vu le décret n° 2011-1061 du 7 septembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom ;

1. Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'un recours pour excès de pouvoir formé par le syndicat SUD PTT 54 contre une décision implicite de France Télécom refusant de procéder à la réunion d'une commission administrative paritaire locale suite aux mouvements des fonctionnaires décidés par sa direction territoriale Est, a prononcé, par un jugement du 8 juillet 2009 devenu définitif, l'annulation de la décision implicite, révélant une position de principe, de France Télécom de ne pas réunir de commission administrative paritaire locale lorsqu'il est procédé à des mouvements de fonctionnaires comportant changement de résidence administrative ou modification de la situation des intéressés ;

2. Considérant que, saisi d'une demande d'exécution de ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a, par un autre jugement du 21 avril 2010, enjoint à France Télécom d'organiser la mise en place et la réunion de la commission administrative paritaire locale compétente pour les personnels du site d'Heillecourt ayant été mutés d'office ; que, par l'arrêt attaqué du 5 mai 2011, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, réformé ce jugement en tant qu'il concernait des personnels du site d'Heillecourt ayant été mutés antérieurement au prononcé du jugement du 8 juillet 2009 et, d'autre part, enjoint à France Télécom, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, de créer dans un délai de deux mois au sein de la direction territoriale Est une commission administrative paritaire devant être réunie lorsqu'il est envisagé de procéder à des mouvements de fonctionnaires comportant changement de résidence administrative ou modification de la situation des intéressés ;

3. Considérant qu'en vertu du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom une commission administrative paritaire, placée auprès du directeur chargé de la gestion des membres du ou des corps considérés, est créée pour chaque corps de fonctionnaires de France Télécom, sauf à ce qu'il soit créé une commission commune à plusieurs corps ; que l'article 3 de ce décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, prévoyait en outre que des commissions administratives paritaires locales pouvaient être créées auprès des chefs des services extérieurs de France Télécom lorsque l'importance des effectifs en activité le justifiait ; qu'en vertu de l'article 4 de ce décret, les commissions administratives paritaires sont créées par décision du président de France Télécom ;

4. Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée, pour enjoindre sous astreinte à France Télécom de créer une commission administrative paritaire locale au sein de sa direction territoriale Est, sur le motif que l'annulation de la décision implicite prononcée par le jugement devenu définitif du tribunal administratif de Strasbourg impliquait que France Télécom réunisse une commission administrative paritaire locale lorsqu'il est procédé à des mouvements de fonctionnaires comportant changement de résidence administrative ou modification de la situation des intéressés ;

5. Considérant toutefois que le tribunal administratif de Strasbourg, par son jugement du 8 juillet 2009, s'est borné à annuler, pour erreur de droit, la décision révélant une position de principe de France Télécom de ne pas réunir de commission administrative paritaire locale alors qu'interviennent chaque année de nombreux mouvements de personnels emportant des changements d'affectation géographique et des modifications de situation individuelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la portée du motif qui constitue le soutien nécessaire de son dispositif, ce jugement d'annulation n'impliquait pas nécessairement, compte tenu des dispositions du décret du 11 février 1994, que le président de France Télécom créât au sein de la direction territoriale Est une commission administrative paritaire locale ; que, par suite, France Télécom est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit et à demander pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant, d'une part, que la circonstance, à la supposer établie, que l'appel de France Télécom aurait exclusivement eu pour but de ne pas exécuter le jugement rendu en première instance ne saurait avoir pour effet de rendre irrecevable cet appel ; que la fin de non-recevoir opposée par le syndicat SUD PTT 54 ne peut qu'être écartée ;

8. Considérant, d'autre part, que le décret du 7 septembre 2011 modifiant le décret du 11 février 1994 a abrogé les dispositions de l'article 3 du décret du 11 février 1994 qui permettaient la création, auprès des chefs des services extérieurs de France Télécom, de commissions administratives paritaires locales quand l'importance des effectifs des fonctionnaires en activité le justifiait ; que par suite, et en tout état de cause, le jugement du 8 juillet 2009 du tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé la décision implicite refusant de procéder aux réunions d'une commission administrative paritaire locale lorsqu'il est procédé à des mouvements de fonctionnaires comportant changement de résidence administrative ou modification de la situation des intéressés n'est plus susceptible de recevoir exécution ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que France Télécom est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 avril 2010, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande présentée par le syndicat SUD PTT 54 ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat SUD PTT 54 le versement de la somme que demande, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, France Télécom au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 mai 2011 et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 avril 2010 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat SUD PTT 54 devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de France Télécom est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à France Télécom et au syndicat SUD PTT 54.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350263
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2012, n° 350263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350263.20121207
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