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26/11/2012 | FRANCE | N°347956

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26 novembre 2012, 347956


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, dont le siège est 11 bis rue Ballu à Paris (75009), la Société civile des auteurs multimédia, dont le siège est 5 avenue Vélasquez à Paris (75008), l'Union syndicale de la production audiovisuelle, dont le siège est 5 rue Cernuschi à Paris (75017), et le Syndicat des producteurs de films d'animation, dont le siège est 2 rue de la Roquette à Paris (75011) ; ces organis

ations demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le document inti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, dont le siège est 11 bis rue Ballu à Paris (75009), la Société civile des auteurs multimédia, dont le siège est 5 avenue Vélasquez à Paris (75008), l'Union syndicale de la production audiovisuelle, dont le siège est 5 rue Cernuschi à Paris (75017), et le Syndicat des producteurs de films d'animation, dont le siège est 2 rue de la Roquette à Paris (75011) ; ces organisations demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le document intitulé " Bilan de la société M6 - Année 2009 " établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ;

2°) de mettre à la charge du CSA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009 ;

Vu l'ordonnance n° 347956 de la présidente de la 5ème sous-section de la section du contentieux qui donne acte du désistement d'instance de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et de la Société civile des auteurs multimédia ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la Société civile des auteurs multimédia, de la Société des Auteurs et compositeurs dramatiques, de l'Union syndicale de la production audiovisuelle et du Syndicat des producteurs de films d'animation et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Métropole Télévision (M6),

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la Société civile des auteurs multimédia, de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, de l'Union syndicale de la production audiovisuelle et du Syndicat des producteurs de films d'animation et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Métropole Télévision (M6) ;

Considérant qu'après que la société M6 lui a transmis au cours du premier semestre 2010 son rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements au titre de l'année 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a établi un document intitulé " Bilan de la société M6 - Année 2009 " ; que les organisations requérantes attaquent, en tant qu'elles emporteraient la décision de ne pas exercer de poursuites à l'encontre de la société M6, les mentions de ce bilan constatant que " le nouveau décret relatif à la contribution au développement de la production audiovisuelle ayant été publié tardivement, M6 n'a pas été en mesure de régir ses investissements selon les nouvelles dispositions du décret 2009-1271 du 21 octobre 2009. Par conséquent M6 ne respecte ni son obligation de production d'oeuvres patrimoniales ni les obligations de production indépendante et de production d'oeuvres d'expression française qui y sont rattachées " ; qu'en procédant à ce constat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pris aucune décision relative à l'exercice éventuel des pouvoirs de mise en demeure et de sanction que lui confèrent les articles 42 et 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 ; que les conclusions à fin d'annulation présentées pour l'Union syndicale de la production audiovisuelle et le Syndicat des producteurs de films indépendants dirigées contre une telle décision, qui n'a pas été prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ne sont donc pas recevables ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de la requête de l'Union syndicale de la production audiovisuelle et du Syndicat des producteurs de films indépendants sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale de la production audiovisuelle, au Syndicat des producteurs de films indépendants, à la société Métropole Télévision (M6) et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347956
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2012, n° 347956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347956.20121126
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