Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Etienne A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1000198 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 septembre 2009 par laquelle le président de l'université de technologie Belfort-Montbéliard a refusé de procéder à la régularisation de ses cotisations de sécurité sociale au titre des années 2005 à 2008 et la décision du 3 décembre 2009 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au versement des cotisations d'assurance vieillesse correspondant aux années 2005 à 2008 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'université de technologie Belfort-Montbéliard la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A , et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A , et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'université de technologie Belfort-Montbéliard n'a pas cotisé à l'assurance vieillesse à raison des rémunérations qu'elle a versées à M. A en qualité de personnel associé à mi-temps au cours de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, période durant laquelle il était également employé par la chambre de commerce et d'industrie du Territoire de Belfort ; que M. A a demandé le 12 octobre 2008 à cette université la régularisation de ses cotisations ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 septembre 2009 par laquelle le président de l'université de technologie Belfort-Montbéliard a refusé de procéder à la régularisation de ses cotisations au titre des années 2005 à 2008 et la décision du 3 décembre 2009 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au versement des cotisations d'assurance vieillesse correspondant aux années 2005 à 2008 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;
2. Considérant que les articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ; que la demande tendant à l'annulation des décisions des 3 septembre et 3 décembre 2009 par lesquelles le président de l'université de technologie Belfort-Montbéliard a refusé de procéder à la régularisation des cotisations de sécurité sociale de M. A au titre des années 2005 à 2008 est relative aux droits que celui-ci estime tenir de sa qualité d'assuré social, et ne ressortit pas, par suite, de la compétence de la juridiction administrative ; que les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, n'ont ni pour objet ni pour effet de donner compétence au Conseil d'Etat pour connaître, en qualité de juge de cassation, d'une requête formée contre un jugement de tribunal administratif statuant sur des conclusions ne ressortissant pas à la compétence de la juridiction administrative ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Besançon présentent le caractère d'un appel qui relève de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu en conséquence d'attribuer à cette cour le jugement de la requête de M. A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et par l'université de technologie Belfort-Montbéliard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne A , à l'université de technologie Belfort-Montbéliard et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.
Copie en sera remise pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.