La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2012 | FRANCE | N°346421

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 novembre 2012, 346421


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Confédération paysanne, dont le siège est 104, rue Robespierre à Bagnolet (93170), représentée par son secrétaire national ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 4 août 2010 portant extension de l'accord interprofessionnel du 8 avril 2010 relatif au renforcement de l'obtention végétale dans l

e domaine du blé tendre conclu par les membres de la section des céréales à...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Confédération paysanne, dont le siège est 104, rue Robespierre à Bagnolet (93170), représentée par son secrétaire national ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 4 août 2010 portant extension de l'accord interprofessionnel du 8 avril 2010 relatif au renforcement de l'obtention végétale dans le domaine du blé tendre conclu par les membres de la section des céréales à paille et protéagineux du groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 ;

Vu le règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission du 24 juillet 1995 ;

Vu le règlement (CE) n° 2605/98 de la Commission du 3 décembre 1998 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 ;

Vu le décret du 24 juillet 2009 portant nomination de la directrice générale de l'alimentation ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 10 juin 2005 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu l'arrêté du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 29 juillet 2009 portant nomination et détachement (administration centrale) ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-221 QPC du 17 février 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monot, Colin, avocat du GNIS,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monot, Colin, avocat du GNIS ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 8 avril 2010, six organisations professionnelles membres de la section des céréales à paille et protéagineux du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS) ont conclu un accord interprofessionnel ayant pour objet, d'une part, d'instituer une cotisation de 0,5 euro par tonne à la charge de tous les producteurs de blé tendre, d'autre part, de mettre en oeuvre, pour l'espèce du blé tendre, la dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales, prévue à l'article 14 du règlement n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, pour les agriculteurs utilisant le produit de leur récolte pour ensemencer la récolte suivante et, enfin, de renforcer les moyens consacrés à l'obtention dans le domaine du blé tendre ; que, par un arrêté du 4 août 2010, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ont étendu les stipulations de cet accord interprofessionnel à tous les membres des professions concernées par cet accord ; que la Confédération paysanne demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime : " Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente dès lors qu'ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec la législation de l'Union européenne. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les [...] directeurs d'administration centrale [...] ; / 2° Les [...] directeurs adjoints [...] ; " ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 30 juin 2008 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, la direction générale de l'alimentation élabore les politiques de défense sanitaire, de protection des végétaux et de mise sur le marché des semences et plants et veille à leur mise en oeuvre ; que, par décret du 24 juillet 2009, Mme B... a été nommée directrice générale de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 10 juin 2005 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la sous-direction des produits agricoles et alimentaires est chargée de la régulation des marchés, de la protection du consommateur ainsi que de la sécurité et de la gestion des risques pour les produits, dans les secteurs agricoles et alimentaires ; que, par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 29 juillet 2009, Mme A... a été renouvelée dans ses fonctions de directrice adjointe, en charge de la sous-direction des produits agricoles et alimentaires à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que, par suite, le moyen tiré de ce Mmes B... et A...n'avaient pas compétence pour signer l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances : " I. - Dans la première partie, la loi de finances de l'année : / 1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ; [...] " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime : " Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent.des créances de droit privé " ; que, par sa décision n° 2011-221 QPC du 17 février 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que les cotisations interprofessionnelles prévues à l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime ne constituaient pas des impositions de toutes natures ; que, dès lors, la perception de telles cotisations n'est pas subordonnée à une autorisation figurant chaque année en loi de finances ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal au motif que l'article 3 de l'accord interprofessionnel du 8 avril 2010 institue une cotisation interprofessionnelle à la charge des producteurs de blé tendre dont la perception annuelle ne peut être autorisée qu'en vertu d'une disposition figurant en loi de finances ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil [...], compte tenu des objectifs énoncés à l'article 39. " ; qu'afin de favoriser l'accroissement de la productivité agricole, qui compte parmi les objectifs de la politique agricole commune énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le règlement n° 2100/94 du 27 juillet 1994 institue un régime de protection communautaire des obtentions végétales conférant au titulaire d'une protection communautaire un droit exclusif à produire, détenir ou vendre la variété végétale ainsi protégée ; qu'aux termes de l'article 14 de ce règlement : " 1. [...] Afin de sauvegarder la production agricole, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales autre qu'une variété hybride ou synthétique. / [...] 3. Les conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue au paragraphe 1 et de sauvegarder les intérêts légitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur sont fixées, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, dans le règlement d'application visé à l'article 114, sur la base des critères suivants : / [...] - les petits agriculteurs ne sont pas tenus de payer une rémunération au titulaire ; [...] / - les autres agriculteurs sont tenus de payer au titulaire une rémunération équitable, qui doit être sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété dans la même région ; [...] " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 1768/95 de la Commission du 24 juillet 1995 modifié établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales : " 1. Le niveau de la rémunération équitable à payer au titulaire en vertu de l'article 14, paragraphe 3, quatrième tiret du règlement de base peut faire l'objet d'un contrat entre le titulaire et l'agriculteur concernés. / 2. Lorsqu'aucun contrat de ce type n'a été conclu ou n'est applicable, le niveau de la rémunération sera sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété susceptible de bénéficier de l'homologation officielle, dans la même région. / [...] 4. Lorsque, dans le cas du paragraphe 2, le niveau de la rémunération fait l'objet d'accords entre organisations de titulaires et d'agriculteurs, avec ou sans la participation d'organisations de transformateurs, établies dans la Communauté, au niveau communautaire, national ou régional, les niveaux convenus servent de lignes directrices pour la détermination de la rémunération à verser dans la région et pour l'espèce en cause [...] " ;

7. Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 8 avril 2010, dont l'arrêté attaqué étend l'application, le produit de la cotisation interprofessionnelle instituée à l'article 3 du même accord, net de la part attribuée aux sociétés ayant vendu des semences disposant d'une protection communautaire des obtentions végétales afin qu'elles remboursent le montant de la cotisation aux agriculteurs ayant acquis de telles semences, est reversé, à hauteur de 85 %, par l'intermédiaire de la société coopérative d'intérêt collectif agricole anonyme des sélectionneurs obtenteurs (SICASOV), aux titulaires d'une protection communautaire des obtentions végétales effectuant des recherches sur le blé tendre, au prorata des quantités de semences produites et commercialisées, et, à hauteur de 15 %, au fonds de soutien à l'obtention végétale, afin de financer des programmes collectifs de recherche sur le blé tendre ; qu'ainsi, le dispositif de reversement de 85 % du produit net de la cotisation interprofessionnelle met en oeuvre la dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales, prévue à l'article 14 du règlement n° 2100/94 du 27 juillet 1994, en faveur des agriculteurs utilisant le produit de leur récolte pour ensemencer la récolte suivante dans le cas, prévu à l'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1768/95 du 24 juillet 1995, où le niveau de la rémunération, par ces agriculteurs, des titulaires d'une protection communautaire des obtentions végétales fait l'objet d'un accord national entre organisations de titulaires et d'agriculteurs ; que, par suite, la rémunération ainsi versée aux titulaires d'une protection communautaire des obtentions végétales ne saurait avoir le caractère d'une aide d'Etat ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce dispositif de reversement méconnaîtrait la réglementation européenne en la matière doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94 du 27 juillet 1994 : " 3. [...] - la responsabilité du contrôle de l'application du présent article ou des dispositions adoptées au titre du présent article incombe exclusivement aux titulaires ; dans l'organisation de ce contrôle, ils ne peuvent pas avoir recours aux services d'organismes officiels, [...] " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 1768/95 du 24 juillet 1995 : " 1. Les droits et les obligations du titulaire découlant des dispositions de l'article 14 du règlement de base, tels que spécifiés dans le présent règlement, à l'exception du droit relatif au paiement déjà chiffrable de la rémunération équitable visée à l'article 5 ne peuvent faire l'objet d'un transfert à des tiers. [...] / 2. Les droits visés au paragraphe 1 peuvent être invoqués par un titulaire à titre individuel, par plusieurs titulaires à titre collectif ou par une organisation de titulaires établie dans la Communauté à l'échelon communautaire, national, régional ou local. [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le contrôle de l'application de la dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales pour les agriculteurs utilisant le produit de leur récolte pour ensemencer la récolte suivante ne peut incomber qu'à des titulaires ou à des organisations composées exclusivement de titulaires d'une telle protection communautaire et, d'autre part, que, pour organiser ce contrôle, ces titulaires ou organisations de titulaires ne peuvent pas recourir aux services d'organismes officiels ;

9. Considérant qu'en vertu des stipulations des articles 4 à 7 de l'accord interprofessionnel du 8 avril 2010, dont l'arrêté attaqué étend l'application, la mission de la section " céréales à paille et protéagineux " du GNIS et des organisations professionnelles qui la composent consiste, outre le reversement à la SICASOV du produit de la cotisation interprofessionnelle prélevée par les collecteurs agréés, à gérer le fonds de soutien à l'obtention végétale et à siéger au comité de surveillance chargé de suivre l'application de l'accord dans sa globalité ; qu'en revanche, la mission d'assurer la répartition du produit de la cotisation interprofessionnelle, et notamment la rémunération des titulaires d'une protection communautaire des obtentions végétales dans le domaine du blé tendre, ainsi que la rémunération des collecteurs agréés incombe à la SICASOV, dont il n'est pas contesté qu'elle est une organisation composée exclusivement de titulaires d'une telle protection communautaire, sans que le GNIS n'intervienne dans l'exercice de cette mission ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal au motif que le GNIS, qui n'est pas une organisation composée exclusivement de titulaires de la protection communautaire des obtentions végétales, concourrait à l'organisation du contrôle de la dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales dans le domaine du blé tendre ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l'article 14 du règlement n° 2100/94 du 27 juillet 1994 sont relatives à la dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales pour les agriculteurs utilisant le produit de leur récolte pour ensemencer la récolte suivante ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire à une organisation interprofessionnelle agricole de prélever des cotisations sur les membres des professions la constituant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 14 de ce règlement au seul motif que l'accord interprofessionnel du 8 avril 2010 qu'il étend, et dont l'un des objets, ainsi qu'il est dit au point 7, est de renforcer les moyens consacrés à l'obtention dans le domaine du blé tendre, n'exonère pas de cotisation interprofessionnelle les producteurs de blé tendre, autres que les petits agriculteurs, qui utilisent des semences ne disposent pas d'une protection communautaire ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Confédération paysanne n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le GNIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Confédération paysanne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du GNIS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Confédération paysanne, au groupement national interprofessionnel des semences et plants, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346421
Date de la décision : 21/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - LOI ET RÈGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - RÈGLES CONCERNANT L'ASSIETTE - LE TAUX ET LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT D'IMPOSITIONS DE TOUTE NATURE - COTISATIONS PRÉLEVÉES PAR LES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES EN VERTU DE L'ARTICLE L - 632-6 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME (CVO) - QUALIFICATION - IMPOSITION DE TOUTE NATURE - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - NÉCESSITÉ D'UNE AUTORISATION ANNUELLE DE PERCEPTION EN LOI DE FINANCES - ABSENCE.

01-02-01-02-03 Dès lors que, par sa décision n° 2011-221 QPC du 17 février 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que les cotisations prélevées par les organisations interprofessionnelles prévues à l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime (dites contributions volontaires obligatoires ou CVO) ne constituaient pas des impositions de toutes natures, la perception de telles cotisations n'est pas subordonnée à une autorisation figurant chaque année en loi de finances.

AGRICULTURE ET FORÊTS - PRODUITS AGRICOLES - GÉNÉRALITÉS - ORGANISATION DES MARCHÉS - COTISATIONS PRÉLEVÉES PAR LES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES EN VERTU DE L'ARTICLE L - 632-6 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME (CVO) - QUALIFICATION - IMPOSITION DE TOUTE NATURE - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - NÉCESSITÉ D'UNE AUTORISATION ANNUELLE DE PERCEPTION EN LOI DE FINANCES - ABSENCE.

03-05-01-01-01 Dès lors que, par sa décision n° 2011-221 QPC du 17 février 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que les cotisations prélevées par les organisations interprofessionnelles prévues à l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime (dites contributions volontaires obligatoires ou CVO) ne constituaient pas des impositions de toutes natures, la perception de telles cotisations n'est pas subordonnée à une autorisation figurant chaque année en loi de finances.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITÉ - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - COTISATIONS PRÉLEVÉES PAR LES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES EN VERTU DE L'ARTICLE L - 632-6 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME (CVO) - QUALIFICATION - IMPOSITION DE TOUTE NATURE - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - NÉCESSITÉ D'UNE AUTORISATION ANNUELLE DE PERCEPTION EN LOI DE FINANCES - ABSENCE.

19-08 Dès lors que, par sa décision n° 2011-221 QPC du 17 février 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que les cotisations prélevées par les organisations interprofessionnelles prévues à l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime (dites contributions volontaires obligatoires ou CVO) ne constituaient pas des impositions de toutes natures, la perception de telles cotisations n'est pas subordonnée à une autorisation figurant chaque année en loi de finances.


Références :

[RJ1]

Cf. Cons. const., 17 février 2012, Société Chaudet et Fille et autres, n° 2011-221 QPC, Rec. C.C. p. 120.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2012, n° 346421
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346421.20121121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award