Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2010 et 1er mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour le Syndicat national du contrôle technique automobile dont le siège est 209, route de Charlieu à Roanne (42300), représenté par son président ; le Syndicat national du contrôle technique automobile demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat du 16 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat du Syndicat National du Contrôle Technique Automobile ,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat du Syndicat National du Contrôle Technique Automobile ;
1. Considérant qu'eu égard aux moyens qu'il soulève, le syndicat requérant doit être regardé comme demandant l'annulation des seuls articles 8 et 10 de l'arrêté du 16 juillet 2010 attaqué ;
2. Considérant, en premier lieu, que les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux de contrôle technique des véhicules sont fixées dans la section 2 du chapitre III du titre II du livre III du code de la route (partie réglementaire) ; qu'en vertu de l'article R. 323-11 de ce code, les réseaux de contrôle doivent respecter les modalités d'organisation fixées par arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et la qualité des prestations ; que les articles R. 323-13 et R.323-14 du même code définissent les conditions d'agrément des installations de contrôle, qui comportent notamment l'exigence pour l'exploitant de préciser les conditions dans lesquelles il sera satisfait à un cahier des charges dans le but d'assurer la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués ; que l'article R. 323-21 habilite enfin le ministre chargé des transports à fixer par arrêté les conditions d'application de la section 2 précitée ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le ministre des transports était compétent pour prévoir par arrêté que le maintien de l'agrément des installations de contrôle serait subordonné à la justification d'une accréditation par référence à une norme ;
3. Considérant, en second lieu, que l'obligation d'accréditation des installations de contrôle mentionnée ci-dessus a été instituée non par l'arrêté attaqué, qui n'a fait que subordonner le maintien de l'agrément à la justification de cette accréditation, mais par l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds, qu'il modifie ; qu'au demeurant, l'arrêté du 16 juillet 2010 se borne à aligner la situation des installations de contrôle, qu'elles relèvent ou non d'un réseau ; que le moyen tiré de ce que les dispositions critiquées instaureraient une différence de traitement injustifiée entre les contrôleurs techniques indépendants et ceux appartenant à un réseau ne peut dès lors qu'être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat national du contrôle technique automobile n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 8 et 10 de l'arrêté du 16 juillet 2010 attaqué;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le Syndicat national du contrôle technique automobile au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Syndicat national du contrôle technique automobile est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national du contrôle technique automobile et à la ministre de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie.