Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre et 30 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Lahoura B, demeurant ... (13301) ; Mlle B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 10012955 du 23 décembre 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de lui reconnaître le statut de réfugié ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du directeur général de l'Office et de lui reconnaître le statut de réfugié ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP de Chaisemartin - Courjon, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mlle B,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mlle B ;
Considérant qu'aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner " ; qu'aux termes de l'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l'autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile. (...) " ;
Considérant que ces dispositions imposent que lorsqu'une demande d'asile est formée par un mineur, celui-ci soit assisté et représenté au cours de la procédure suivie devant la Cour nationale du droit d'asile, soit par ses représentants légaux, soit par un administrateur ad hoc dûment désigné à cet effet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B a indiqué, pendant toute l'instruction de sa demande d'asile, être née le 30 janvier 1993 et être entrée en France en mai 2007 accompagnée de sa mère et de ses deux soeurs ; que le 16 mars 2010, elle a formé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été rejetée par une décision du 17 mai 2010 du directeur général de l'Office ; qu'elle a saisie seule la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2010 ; que par décision du 23 décembre 2010, la Cour a rejeté sa demande, sans qu'elle ait été représentée par un de ses représentants légaux ou, à défaut, par un administrateur ad hoc désigné à cet effet ; que, par suite, Mlle B, qui était toujours mineure à la date de la décision attaquée, est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à soutenir que la décision qu'elle attaque a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que cette décision doit, ainsi, être annulée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas partie dans la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 décembre 2010 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mlle B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lahoura B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.