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14/11/2012 | FRANCE | N°351438

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2012, 351438


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la chambre de commerce et d'industrie de Paris, dont le siège est 27, avenue de Friedland à Paris (75008) ; la chambre de commerce et d'industrie de Paris demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0804133/5-2 du 31 mai 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, sur la requête de M. Rémy A, en premier lieu, annulé la décision implicite par laquelle le directeu

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la chambre de commerce et d'industrie de Paris, dont le siège est 27, avenue de Friedland à Paris (75008) ; la chambre de commerce et d'industrie de Paris demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0804133/5-2 du 31 mai 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, sur la requête de M. Rémy A, en premier lieu, annulé la décision implicite par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a rejeté la demande de M. A en date du 30 juillet 2007 tendant à la révision de sa pension et au versement des rappels afférents depuis son départ à la retraite le 1er octobre 1991 ainsi que des intérêts sur les sommes dues, en deuxième lieu, enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Paris de verser à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les arrérages de sa pension de retraite dus à compter du 1er octobre 1991 jusqu'au 3 août 2002, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la chambre de commerce et d'industrie de Paris de la demande préalable de M. A en date du 30 juillet 2007, en troisième lieu, enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Paris de verser, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à M. A les intérêts portant sur les sommes qui lui ont été versées en exécution de la décision du 15 mai 2008 du directeur général de la chambre et courant à compter de la date de réception par cet établissement de la demande préalable de M. A en date du 30 juillet 2007 jusqu'au versement desdites sommes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 2277 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, et de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, et à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, agent retraité de la chambre de commerce et d'industrie de Paris depuis 1991, a demandé le 3 août 2007 la révision de sa pension et le versement de rappels à compter de la date d'entrée en jouissance de sa pension, afin de bénéficier, en application de l'arrêt Griesmar de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 29 novembre 2001, des dispositions de l'article 6 du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris accordant une bonification d'ancienneté pour enfant à charge au personnel féminin ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la chambre ; qu'en cours d'instance, celle-ci a fait droit à sa demande par une décision du 15 mai 2008 tout en invoquant la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur pour limiter le versement des rappels à la période débutant à compter du 3 août 2002 ; que la chambre de commerce et d'industrie de Paris se pourvoit en cassation contre les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif par lesquels celui-ci a fait droit à la demande d'annulation de la décision implicite de rejet et a enjoint à la chambre de verser à M. A les rappels de sa pension dus à compter de l'entrée en jouissance et jusqu'au 3 août 2002 ;

2. Considérant que si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande d'annulation de la décision implicite de rejet prise par la chambre de commerce et d'industrie de Paris à l'égard de la demande de révision de sa pension par M. A sans la regarder comme dirigée contre la décision explicite du 15 mai 2008 par laquelle le directeur général de la chambre a partiellement fait droit à la demande, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation, les articles 2 à 4 de son jugement doivent être annulés ;

3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire. " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;

4. Considérant, en premier lieu, que par sa décision en date du 15 mai 2008, laquelle est suffisamment motivée, la chambre de commerce et d'industrie de Paris, a opposé à M. A la prescription de cinq années prévue par l'article 2277 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de ladite décision, pour limiter le versement des rappels à la période comprise entre le 3 août 2002 et le 3 août 2007, date de la demande formulée par M. A ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la prescription aurait été opposée pour la première fois devant le Conseil d'Etat par la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a perçu, par virement en date du 1er décembre 2009, dont il a été informé par courrier daté du 2 décembre 2009, des intérêts au taux légal sur les sommes qui lui ont été attribuées par la décision du 15 mai 2008, calculés à compter de la date de réception par la chambre de commerce et d'industrie de Paris de sa demande préalable jusqu'à leur versement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Paris tendant au versement des rappels afférents à la révision de sa pension de retraite à compter du 1er octobre 1991 jusqu'au 3 août 2002, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 2011 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Paris tendant au versement des rappels afférents à la révision de sa pension de retraite à compter du 1er octobre 1991 et jusqu'au 3 août 2002, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et aux ayants droits de M. Rémy A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351438
Date de la décision : 14/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2012, n° 351438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351438.20121114
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