Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la communauté d'agglomération du Calaisis, dont le siège est 76 boulevard Gambetta à Calais Cedex (62101), représentée par son président, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; elle demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation l'arrêt n° 10DA01514 du 27 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement n° 0904324 du 30 septembre 2010 du tribunal administratif de Lille et la délibération du 26 mars 2009 du conseil communautaire relative aux primes versées aux personnels, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la communauté d'agglomération du Calaisis,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la communauté d'agglomération du Calaisis ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de l'intercommunalité : " L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale. / Cette disposition s'applique également aux agents affectés dans des syndicats mixtes qui bénéficiaient des avantages mentionnés au premier alinéa au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui en est membre. " ;
3. Considérant que la communauté d'agglomération du Calaisis soutient que ces dispositions sont contraires au principe d'égalité, en ce qu'elles conduisent à traiter différemment des fonctionnaires appartenant à un même cadre d'emploi et exerçant les mêmes fonctions dans la même structure, en fonction de leur origine de recrutement ;
4. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
5. Considérant que les dispositions contestées, qui permettent à l'autorité délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale de maintenir, à titre individuel, des compléments de rémunération acquis par des agents des communes membres, ont pour objectif de faciliter le transfert des personnels de ces communes lors des transferts de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale ; que ces personnels ne sont pas, au regard de l'objet de ce texte, dans la même situation que les agents recrutés directement, en tant que de besoin, par les établissements publics de coopération intercommunale ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 64 de la loi du 12 juillet 1999 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la communauté d'agglomération du Calaisis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du Calaisis et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.