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27/03/2012 | FRANCE | N°10DA01514

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10DA01514


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 3 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 76 boulevard Gambetta à Calais (62101), par Me Robillard, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904324 du tribunal administratif de Lille, en date du 30 septembre 2010, qui a annulé la délibération du 26 mars 2009 du conseil communau

taire relative aux primes versées aux personnels ;

2°) de rejeter le défé...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 3 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 76 boulevard Gambetta à Calais (62101), par Me Robillard, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904324 du tribunal administratif de Lille, en date du 30 septembre 2010, qui a annulé la délibération du 26 mars 2009 du conseil communautaire relative aux primes versées aux personnels ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Forgeois, avocat, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille, sur déféré du préfet du Pas-de-Calais, a annulé la délibération du 26 mars 2009 par laquelle le conseil communautaire a décidé de l'attribution à l'ensemble du personnel, titulaire et non titulaire, de diverses primes dont bénéficiaient les seuls agents transférés des communes membres de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS au moment de sa création ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS est fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui s'est borné à relever que les avantages acquis en litige constituent un complément de rémunération soumis au principe de parité dont s'inspirent les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, n'est pas suffisamment motivé au regard des moyens qu'elle avait soulevés en première instance, relativement à la qualification de ces avantages en prestations d'action sociale et non en complément de rémunération ; qu'elle est donc fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions de la demande présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur la légalité de la délibération du 26 mars 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 de la même loi : " (...) / Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités locales : " I.-Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. / Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. (...) / Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée : " L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les primes instaurées par la délibération litigieuse, accordées à l'occasion des vacances d'été des agents (362 euros), des vacances de leurs enfants (102 euros), de la fin d'année (678 euros), du départ en retraite (907 euros), d'un mariage ou pacte civil de solidarité (248 euros) et, enfin, pour tout enfant inscrit dans l'enseignement supérieur (152 euros), si elles sont attribuées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS à l'ensemble de ses agents sans considération relative à leur grade, emploi ou manière de servir, le sont également sans considération de la situation sociale, économique et familiale de chaque agent et n'ont pas, aux dires de la requérante elle-même, été instaurées dans un but d'action sociale en faveur des personnels les moins favorisés mais afin de placer les agents recrutés directement par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS dans la même situation indemnitaire que les agents transférés des communes membres ; que les primes en litige constituent, de ce fait, un complément de rémunération au sens des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, et non des prestations d'action sociale telles que définies par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 précitée ;

Considérant que les primes instaurées par la délibération litigieuse, constituant un complément de rémunération, sont soumises au principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d'Etat dont s'inspire ce même article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il est constant que les agents de l'Etat ne bénéficient pas de tels compléments de rémunération, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a instaurés ; que le préfet du Pas-de-Calais est dès lors fondé à soutenir que la délibération en litige est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant, par ailleurs, que l'article 64 de la loi du 12 juillet 1999 a pu légalement, sans porter atteinte au principe d'égalité entre les fonctionnaires d'un même corps, prévoir que le maintien des avantages acquis par les agents transférés d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale ne s'étendait pas aux agents recrutés directement par cet établissement, lesquels sont placés dans une situation de fait et de droit distincte ; que dès lors la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS n'est pas fondée à soutenir que ce principe d'égalité ferait obstacle à l'application du principe de parité dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 26 mars 2009 du conseil communautaire de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS, relative aux primes versées aux personnels, doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0904324 du tribunal administratif de Lille du 30 septembre 2010 et la délibération du conseil communautaire de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS du 26 mars 2009 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°10DA01514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01514
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;10da01514 ?
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