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07/11/2012 | FRANCE | N°350355

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07 novembre 2012, 350355


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 23 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10001795 du 24 février 2011 par laquelle un président de section de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) de mettre à l

a charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de son av...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 23 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10001795 du 24 février 2011 par laquelle un président de section de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de son avocat, la SCP Yves et Blaise Capron, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. B ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président et les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile " peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale " ; que le 6° de l'article L. 751-2 du même code prévoit que sont fixées par décret en Conseil d'Etat " les conditions dans lesquelles le président ou les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office " ; qu'aux termes de l'article R. 733-16 du même code : " Lorsque, en application de l'article L. 733-2, le président de la cour et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un rapporteur " ;

2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, qui a été prise sur le fondement des dispositions qui viennent d'être citées, un président de section de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. B, de nationalité guinéenne, qui tendait à l'annulation de la décision du 28 décembre 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;

3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au président et aux présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile de régler par ordonnance les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une décision collégiale, ne sont incompatibles ni avec les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du protocole relatif au statut des réfugiés signé à New York le 31 janvier 1967, ni avec celles des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la conformité à la Constitution de ces dispositions législatives ne peut être discutée hors les modalités prévues pour l'examen des questions prioritaires de constitutionnalité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la Cour nationale du droit d'asile, non plus qu'aucune règle générale de procédure qui serait applicable sans texte à cette juridiction comme aux autres juridictions administratives, n'impose que le requérant soit préalablement avisé de ce qu'il est envisagé de statuer sur sa demande par ordonnance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'une telle information préalable, l'ordonnance attaquée aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si les articles R. 213-2 et R. 723-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procédant à la transposition de l'article 10 de la directive du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, garantissent l'assistance gratuite d'un interprète lors de l'audition du demandeur d'asile lorsqu'une telle assistance est nécessaire, l'auteur de l'ordonnance s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, en estimant que l'intéressé ne rencontrait pas de difficultés à s'exprimer en français et que le recours à un interprète n'était, en conséquence, pas nécessaire ;

6. Considérant qu'en mettant en oeuvre les dispositions de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'espèce, après avoir relevé que la demande de M. B n'apportait pas de complément à ses précédentes déclarations permettant de contester utilement la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'établir les faits allégués, et en avoir déduit que l'intéressé ne présentait aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l'Office, l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est livré, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des pièces versées au dossier, exempte de dénaturation, et n'a pas méconnu les dispositions de cet article ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; que les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350355
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

- AFFAIRE RÉGLÉE PAR ORDONNANCE - OBLIGATION D'INFORMATION PRÉALABLE DU REQUÉRANT - ABSENCE.

095-08-04-01 Aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la Cour nationale du droit d'asile, non plus qu'aucune règle générale de procédure qui serait applicable sans texte à cette juridiction comme aux autres juridictions administratives, n'impose que le requérant soit préalablement avisé de ce qu'il est envisagé de statuer sur sa demande par ordonnance.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - AFFAIRE RÉGLÉE PAR ORDONNANCE - OBLIGATION D'INFORMATION PRÉALABLE DU REQUÉRANT - ABSENCE.

54-06-01 Aucune règle générale de procédure qui serait applicable sans texte aux juridictions administratives n'impose que le requérant soit préalablement avisé de ce qu'il est envisagé de statuer sur sa demande par ordonnance.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2012, n° 350355
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350355.20121107
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