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07/11/2012 | FRANCE | N°338948

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 07 novembre 2012, 338948


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Alta, dont le siège est 33 boulevard Chanzy à Cholet (49300), représentée par son gérant ; la SARL Alta demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00696 du 24 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 04-1277 du 26 décembre 2007 rejetant sa demande tendant à la décharge

des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Alta, dont le siège est 33 boulevard Chanzy à Cholet (49300), représentée par son gérant ; la SARL Alta demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00696 du 24 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 04-1277 du 26 décembre 2007 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Sarl Alta,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Sarl Alta ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts, alors en vigueur : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires. / Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965. (...) 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation. " ; qu'aux termes de l'article 223 H du même code, dans ses dispositions alors en vigueur et applicables aux groupes de sociétés : " Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe (...). Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société (...). " ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 D de l'annexe III audit code : " (...) II bis. Les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000, ouvrant droit ou non à l'avoir fiscal, sont prélevées d'abord sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés au titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus, puis sur tous les autres bénéfices ou réserves disponibles. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 30 juin 2000, l'assemblée générale des actionnaires de la SA Liège, filiale de la société " Princess " devenue SARL Alta, a décidé de procéder à la distribution, sous forme de dividendes, de la somme de 501 600 francs ; que, par délibération du 19 septembre 2000, l'assemblée générale ordinaire annuelle approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2000 a décidé de distribuer des dividendes d'un montant de 768 000 francs ; enfin, que le 17 septembre 2001, l'assemblée générale ordinaire annuelle approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2001, a décidé de distribuer des dividendes d'un montant de 626 400 francs ; que, dans ses déclarations souscrites en application de l'article 46 quater-0 F de l'annexe III au code général des impôts, la SA Liège a indiqué que la somme de 501 600 francs distribuée le 30 juin 2000 était imputée sur les résultats des exercices clos les 31 décembre 1996 et 31 mars 1997 et que les distributions de 768 000 francs et de 626 400 francs respectivement décidées les 19 septembre 2000 et 17 septembre 2001 par l'assemblée générale étaient imputées, pour la première, sur les bénéfices restants de l'exercice clos en 1997 à hauteur de 321 021 francs puis sur ceux de l'exercice clos le 31 mars 1998, à hauteur de 446 979 francs et, pour la seconde, sur les résultats de l'exercice clos en 1998 pour un montant de 626 400 francs ; qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de la société et d'un contrôle sur pièces, l'administration a constaté que les résultats de ce dernier exercice n'avaient pas été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, dès lors que la société Liège appartenait, pendant la période couvrant l'exercice 1998, au groupe fiscal intégré de la société financière SAC ; qu'en conséquence, elle a mis à la charge de la société " Princess ", devenue, en 2000, la société mère de la société Liège, des rappels de précompte, d'un montant de 58 635 euros, au titre des distributions décidées par la SA Liège les 19 septembre 2000 et 17 septembre 2001 ; que, par l'arrêt attaqué du 24 février 2010, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 décembre 2007 qui avait rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, la SARL Alta soutenait, d'une part, que la distribution décidée le 30 juin 2000 par l'assemblée générale des actionnaires de la SA Liège, qui avait été opérée par un prélèvement sur le compte de " report à nouveau " de la société, constituait, non pas une distribution de dividendes donnant lieu à avoir fiscal et précompte mais une distribution de réserves devant être assimilée à un partage partiel d'actif ne donnant pas lieu à précompte et qu'elle avait commis une erreur en qualifiant cette distribution de " produits ouvrant droit à l'avoir fiscal " ; qu'elle en déduisait qu'elle était fondée à demander l'imputation de cette distribution, à hauteur de la somme de 198 338 francs, initialement imputée sur le résultat de l'exercice clos en 1997, sur le résultat fiscal de l'exercice clos en 1999 de sorte que la distribution décidée le 19 septembre 2000 puisse s'imputer, à hauteur de la même somme, sur le résultat de l'exercice clos en 1997 et non plus sur celui de l'exercice clos en 1998 ; qu'elle soutenait, d'autre part, s'agissant des distributions décidées les 19 septembre 2000 et 17 septembre 2001, que les imputations indiquées sur ses déclarations de précompte résultaient d'erreurs susceptibles de rectification ; qu'elle demandait, en conséquence, que ces distributions soient imputées sur les résultats des exercices clos en 1997, 2000 et 2001 ;

4. Considérant que la cour a jugé, s'agissant des distributions décidées les 19 septembre 2000 et 17 septembre 2001, qu'il résultait de l'instruction que la société Liège avait clairement indiqué, dans les déclarations de précompte qu'elle avait souscrites, que ces distributions étaient fiscalement imputées sur les résultats de l'exercice clos au 31 mars 1998 qu'elle avait présentés comme étant soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal et que la circonstance que cette dernière indication était erronée n'était pas de nature à établir qu'elle aurait commis une erreur involontaire dans l'application de l'ordre de priorité énoncé à l'article 46 quater-0 D de l'annexe III au code général des impôts ; qu'elle en a déduit que ces déclarations constituaient des décisions opposables à la société Liège ;

5. Considérant que ces motifs de l'arrêt attaqué, qui ne sont pas contestés par la SARL Alta, justifiaient nécessairement, à eux seuls, le rejet de sa contestation, qui portait sur des rappels de précompte concernant les seules distributions décidées les 19 septembre 2000 et 17 septembre 2001 ; que si la cour a, par ailleurs, énoncé que les produits distribués conformément à la décision du 30 juin 2000 avaient été prélevés, non sur les réserves de la société Liège mais sur le compte de report à nouveau constitué du bénéfice non encore distribué de la société et que les dispositions des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce ne faisaient pas obstacle à ce qu'une société décide d'une distribution de dividendes au cours d'une assemblée générale postérieure à celle approuvant les comptes, ces motifs ne peuvent qu'être regardés comme surabondants ; qu'il en résulte que les moyens invoqués par la SARL Alta à l'appui son pourvoi, qui concernent ces seuls motifs de l'arrêt attaqué, sont inopérants ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Alta n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SARL Alta est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Alta et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338948
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2012, n° 338948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:338948.20121107
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