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24/02/2010 | FRANCE | N°08NT00696

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 février 2010, 08NT00696


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour la SARL ALTA, représentée par son gérant M. Jean-Louis X, dont le siège est 33 boulevard Chanzy à Cholet (49300), par Me Ouvrard, avocat au barreau de Poitiers ; la SARL ALTA anciennement dénommée SARL Princess demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1277 en date du 26 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujetti

e à raison du précompte mobilier au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour la SARL ALTA, représentée par son gérant M. Jean-Louis X, dont le siège est 33 boulevard Chanzy à Cholet (49300), par Me Ouvrard, avocat au barreau de Poitiers ; la SARL ALTA anciennement dénommée SARL Princess demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1277 en date du 26 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie à raison du précompte mobilier au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ALTA, anciennement dénommée SARL Princess, société holding dont le siège est situé à Cholet (Maine-et-Loire), détient 99 % du capital de la SA Liège établie à Ayron (Vienne) ; que cette dernière société a, en 2002, fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2001, puis d'un contrôle sur pièces portant sur la période postérieure au 1er avril 2001 à l'issue desquels l'administration lui a adressé deux notifications de redressements en date des 6 juin et 17 juin 2002 portant rappels du précompte mobilier dû au titre des exercices clos en 2000 et 2001, à raison de deux distributions décidées respectivement les 19 septembre 2000 et 17 septembre 2001 ; que la somme de 58 635 euros a été mise en recouvrement au nom de la société Princess en sa qualité de société mère d'un groupe fiscal intégré auquel appartenait la société Liège ; que la société ALTA conteste les rappels de précompte mobilier ainsi mis à sa charge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts qu'alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats, et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble ; que l'information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la recette principale de Cholet a, préalablement à la mise en recouvrement, le 24 février 2003, des rappels d'impôts en litige, adressé à la SARL Princess un courrier l'informant des résultats du contrôle de sa filiale, la société Liège ; que si la requérante soutient que cette lettre, dont la date de réception ne serait pas certaine, ne concerne pas les rappels de précompte mobilier en litige et qu'elle n'aurait reçu aucune information relative à la notification de redressement du 6 juin 2002, il résulte de l'instruction que l'intéressée a reçu le courrier considéré le 1er février 2003 et qu'il comportait trois feuillets, le premier l'informant des notifications de redressement adressées à sa filiale le 17 juin 2002 et le dernier, des rappels de précompte dus par la société ALTA au titre des années 2000 et 2001 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'imposition mise à sa charge serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une délibération en date du 30 juin 2000, l'assemblée générale des actionnaires de la SA Liège a décidé de procéder à la distribution sous forme de dividendes de la somme de 501 600 francs ; que cette somme a été imputée fiscalement sur les résultats des exercices clos aux 31 décembre 1996 et 31 mars 1997 ; que les distributions d'un montant de 768 000 francs et de 626 400 francs respectivement décidées les 19 septembre 2000 et 17 septembre 2001 par l'assemblée générale ont été imputées, pour la première, sur les bénéfices restants de l'exercice clos en 1997 à hauteur de 321 021 francs puis sur ceux de l'exercice clos au 31 mars 1998, à hauteur de 446 979 francs et pour la seconde, sur les résultats de l'exercice clos en 1998 pour un montant de 626 400 francs ; que les résultats de ce dernier exercice n'ont pas été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, en raison de l'appartenance de la société Liège au groupe fiscal intégré de la société financière SAC ; qu'en conséquence, l'administration fiscale a, en application des dispositions de l'article 223 sexies du même code, considéré que la société Princess était redevable, en sa qualité de société mère du groupe fiscal intégré Princess, du précompte dû par sa filiale ;

En ce qui concerne les distributions décidées les 19 septembre 2000 et 17 septembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts applicable aux années en litige : 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires. / Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965. (...) 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation. ; qu'aux termes de l'article 223 H du même code dans ses dispositions alors en vigueur et applicables aux groupes de sociétés : Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe (...). Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société (...). ; qu'aux termes de l'article 46 quater-O D de l'annexe III audit code : (...) II bis. Les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000, ouvrant droit ou non à l'avoir fiscal, sont prélevées d'abord sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés au titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus, puis sur tous les autres bénéfices ou réserves disponibles. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Liège a clairement indiqué dans les déclarations de précompte qu'elle a souscrites au titre des années 2000 et 2001 que les distributions susdécrites étaient fiscalement imputées sur les résultats de l'exercice clos au 31 mars 1998 qu'elle a présentés comme étant soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ; que la circonstance que cette dernière indication est erronée n'est pas de nature à établir qu'elle aurait commis une erreur involontaire dans l'application de l'ordre de priorité énoncé à l'article 46 quater-O D de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite c'est à bon droit que l'administration a considéré que lesdites déclarations constituaient des décisions opposables à la société Liège ; que la circonstance que l'assemblée générale des actionnaires a, par ses délibérations susdécrites des 19 septembre 2000 et 17 septembre 2001, décidé de prélever comptablement les dividendes sur les exercices clos aux 31 mars 2000 et au 31 mars 2001 est sans incidence sur l'obligation de verser le précompte résultant des imputations fiscales ; que, par suite, est également sans incidence la circonstance que les résultats de l'exercice clos en 2001 entrent dans le champ de l'exonération prévue à l'alinéa 1er de l'article 223 H précité du code général des impôts ;

Considérant que la société ALTA ne peut utilement invoquer les dispositions de l'instruction n° 4 J-1-01 du 21 mars 2001 laquelle ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; que l'instruction n° 4 J-2-01 du 14 décembre 2001 n'est applicable qu'aux distributions décidées à partir du 1er janvier 2002 ; qu'enfin, les indications générales portées sur les notices explicatives jointes aux déclarations d'impôt ne constituent pas une interprétation formelle d'un texte fiscal dont la requérante pourrait se prévaloir ;

En ce qui concerne la distribution décidée le 30 juin 2000 :

Considérant que la société ALTA soutient que la distribution décidée le 30 juin 2000 par l'assemblée générale des actionnaires de la SA Liège constitue une distribution de réserves assimilée par la jurisprudence à un partage partiel d'actif ne pouvant ouvrir droit à avoir fiscal, ni, en conséquence, donner lieu à précompte et que la décision de la société Liège de déclarer cette distribution comme produits ouvrant droit à l'avoir fiscal résulterait d'une erreur involontaire de cette dernière susceptible d'une rectification, laquelle aurait pour effet d'augmenter la part des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal disponible pour l'imputation des distributions en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-11 du code de commerce : Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice ; qu'aux termes de l'article L. 232-12 du même code : Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif;

Considérant qu'en application des dispositions des articles 158 bis et 158 ter du code général des impôts, l'avoir fiscal est exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; qu'il résulte de l'instruction que les produits distribués conformément à la décision précitée du 30 juin 2000 ont été prélevés non sur les réserves de la société Liège mais, ainsi que le mentionne cette même décision, sur le compte de report à nouveau constitué du bénéfice non encore distribué de la société ; que les dispositions précitées des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce ne font pas obstacle à ce qu'une société décide d'une distribution de dividendes au cours d'une assemblée générale postérieure à celle approuvant les comptes ; que la requérante ne peut donc, en tout état de cause, se prévaloir d'une erreur qu'elle n'a pas commise ;

Considérant que la société ALTA ne peut utilement invoquer les dispositions de l'instruction administrative n° 4 J-1-03 du 4 mars 2003 laquelle n'est applicable qu'aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ALTA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société ALTA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ALTA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ALTA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NT00696 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00696
Date de la décision : 24/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : OUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-24;08nt00696 ?
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